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Document 62015TN0700

    Affaire T-700/15: Recours introduit le 30 novembre 2015 — Volfas Engelman AB/OHMI — Rauch Fruchtsäfte GmbH (BRAVORO PINTA)

    JO C 38 du 1.2.2016, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 38/71


    Recours introduit le 30 novembre 2015 — Volfas Engelman AB/OHMI — Rauch Fruchtsäfte GmbH (BRAVORO PINTA)

    (Affaire T-700/15)

    (2016/C 038/96)

    Langue de dépôt de la requête: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Volfas Engelman AB (Kaunas, Lituanie) (représentant: P. Olson, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    Autre partie devant la chambre de recours: Rauch Fruchtsäfte GmbH (Rankweil, Autriche)

    Données relatives à la procédure devant l’OHMI

    Demandeur: Partie requérante

    Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux «BRAVORO PINTA» — Demande d’enregistrement no 10 725 381

    Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition

    Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2015 dans l’affaire R 1649/2014-2

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée et autoriser l’enregistrement de la marque communautaire demandée sous le no 10 725 381 et;

    condamner l’OHMI aux dépens.

    Moyens invoqués

    la chambre de recours a commis une erreur dans l’identification du public pertinent;

    la chambre de recours a commis une erreur en retenant que le public pertinent fera montre d’un niveau d’attention moyen;

    la chambre de recours a commis une erreur en ignorant les éléments visuels importants de la marque communautaire demandée;

    la chambre de recours a commis une erreur en concluant à la similitude phonétique entre les marques;

    la chambre de recours a commis une erreur en fondant sa décision sur la constatation, au point 42, que la marque antérieure aurait un caractère distinctif accru pour les boissons énergétiques;

    la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion.


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