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Document 62015TN0544

    Affaire T-544/15: Recours introduit le 21 septembre 2015 — Terna/Commission

    JO C 363 du 3.11.2015, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 363/43


    Recours introduit le 21 septembre 2015 — Terna/Commission

    (Affaire T-544/15)

    (2015/C 363/53)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Rome, Italie) (représentants: Mes A. Police, L. Di Via, F. Covone, D. Carria, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    À titre principal, annuler la décision de la Commission européenne — Direction générale Mobilité et Transports (Direction générale de l’Énergie — SRD.3 — Gestion financière), réf. no Move.srd.3.dir(2015)2669621, du 6 juillet 2015, en ce qu’elle exclut le remboursement des coûts exposés par Terna dans le cadre des projets nos 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2. 564583 et 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, et prévoit l’obligation de rembourser les sommes allouées dans le cadre des projets précités, à hauteur des montants figurant dans le tableau joint à la décision contestée;

    À titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission européenne — Direction générale Mobilité et Transports (Direction générale de l’Énergie — SRD.3 — Gestion financière), réf. no Move.srd.3.dir(2015)2669621, du 6 juillet 2015, en ce qu’elle ne prévoit pas la diminution du remboursement des coûts exposés par Terna dans le cadre des projets nos 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 et 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403 à concurrence des bénéfices réalisés par CESI S.p.A.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne — Direction générale Mobilité et Transports (Direction générale de l’Énergie — SRD.3 — Gestion financière), réf. no Move.srd.3.dir(2015)2669621, du 6 juillet 2015, reçue par Terna le 21 juillet 2015 (réf. no 0011151), en ce qu’elle écarte l’application de l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE pour ce qui est des montants versés au titre des projets nos 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2. 564583 et 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S07.91403, et prévoit l’obligation de rembourser les sommes allouées dans le cadre des projets précités, à hauteur des montants figurant dans le tableau joint à la décision contestée, mais aussi contre tout autre acte préalable ou connexe, en particulier, en tant que de besoin, la note de la Commission européenne — Direction générale de l’Énergie (Direction B — Sécurité d’approvisionnement, marchés énergétiques et réseaux, B.1 — Politique énergétique, sécurité de l’approvisionnement et réseaux), réf. no ENER.B1(2014)509729, du 18 juin 2014, et le rapport d’audit no B22-09, du 1er février 2013, en ce qu’ils excluent le remboursement des coûts exposés par Terna S.p.A. en rapport aux prestations fournies par CESI S.p.A. dans le cadre des projets.

    À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens de droit.

    1.

    Premier moyen, tiré de la recevabilité du recours.

    Nous faisons valoir à cet égard que la décision contestée a été adoptée à l’égard de la requérante, dans la mesure où ses effets l’affectent directement et individuellement, et bien qu’elle ne comporte pas de mesure concrète d’exécution, ladite décision doit être considérée comme étant définitive et non susceptible de faire l’objet d’un réexamen de la part de la défenderesse.

    2.

    Deuxième moyen, tiré du bien-fondé des griefs, de l’application erronée de l’article 14 et de l’article 37 de la directive 2004/17/CE en matière de sous-traitance de prestations, d’un défaut d’instruction et d’une insuffisance de motivation de la décision contestée, de l’application erronée de l’article III.7, paragraphes 1, 4 et 6 de l’annexe III de la décision D/207630 de 2008 et de l’application erronée de l’article III.7, paragraphes 1, 4 et 6 de l’annexe III de la décision D/7181 de 2010, résultant de la diminution indue du remboursement des projets en raison du prétendu non-respect, par Terna, des exigences formelles des procédures en matière de passation de marchés.

    Nous faisons valoir à cet égard, en particulier, que l’insertion d’une clause prévoyant la possibilité de sous-traitance dans les accords-cadres conclus entre Terna et CESI à l’issue d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché ne saurait être considérée comme étant contraire à la directive 2004/17/CE, pas plus qu’elle ne saurait être valablement invoquée comme un prétendu indice révélant l’inexistence de raisons techniques permettant de confier le marché à un opérateur déterminé.

    La décision est également viciée pour d’autres motifs, relatifs à la qualification erronée du lien entre l’accord-cadre et les contrats individuels confiés par Terna à CESI.

    3.

    Troisième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 40, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/17/CE, en ce que la Commission n’a pas conclu à l’existence de conditions techniques permettant l’octroi de marchés à un opérateur déterminé sans publication préalable d’un avis de marché, ainsi que d’un défaut d’instruction et d’une insuffisance de motivation de la décision portant rejet de la demande de remboursement.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de l’application erronée de la directive 2004/17/CE et de la violation du principe de confiance légitime suscitée chez Terna pour avoir exclu la recevabilité des demandes de remboursement relatives aux contrats compris dans l’accord-cadre, en dépit de la publication de l’avis d’adjudication au Journal officiel de l’Union européenne et du faible montant de certaines sommes aux fins de l’assujettissement aux procédures européennes.

    5.

    Cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation des principes du caractère raisonnable et de proportionnalité en raison de la décision de la Commission portant rejet des demandes de remboursement dans leur intégralité au lieu de les diminuer de façon proportionnelle.


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