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Document 62015TN0332

Affaire T-332/15: Recours introduit le 16 juin 2015 — Ocean Capital Administration e.a./Conseil

JO C 294 du 7.9.2015, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/76


Recours introduit le 16 juin 2015 — Ocean Capital Administration e.a./Conseil

(Affaire T-332/15)

(2015/C 294/91)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ocean Capital Administration GmbH (Hambourg, Allemagne), First Ocean Administration GmbH (Hambourg), First Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Second Ocean Administration GmbH (Hambourg), Second Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Third Ocean Administration GmbH (Hambourg), Third Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Fourth Ocean Administration GmbH (Hambourg), Fourth Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Fifth Ocean Administration GmbH (Hambourg), Fifth Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Sixth Ocean Administration GmbH (Hambourg), Sixth Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Seventh Ocean Administration GmbH (Hambourg), Seventh Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Eighth Ocean Administration GmbH (Hambourg), Eighth Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Ninth Ocean Administration GmbH (Hambourg), Ninth Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Tenth Ocean Administration GmbH (Hambourg), Tenth Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Eleventh Ocean Administration GmbH (Hambourg), Eleventh Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Twelfth Ocean Administration GmbH (Hambourg), Twelfth Ocean GmbH & Co. KG (Hambourg), Thirteenth Ocean Administration GmbH (Hambourg), Fourteenth Ocean Administration GmbH (Hambourg), Fifteenth Ocean Administration GmbH (Hambourg), Sixteenth Ocean Administration GmbH (Hambourg), IRISL Maritime Training Institute (Téhéran, Iran), Kheibar Co. (Téhéran) et Kish Shipping Line Manning Co. (Kish, Iran) (représentées par: P. Moser, QC, E. Metcalfe, Barrister, et M. Taher, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la décision 2013/497/PESC du Conseil du 10 octobre 2013 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 272, p. 46) et le règlement (UE) no 971/2013 du Conseil du 10 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 272, p. 1) inapplicables sur le fondement d’une exception d’illégalité;

annuler la décision (PESC) 2015/556 du Conseil du 7 avril 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 92, p. 101) et le règlement d'exécution (UE) 2015/549 du Conseil du 7 avril 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 92, p. 12) pour autant qu’ils concernent les requérantes;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, consistant en une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE, par lequel les requérantes demandent au Tribunal de déclarer inapplicables la décision 2013/497/PESC du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC et le règlement (EU) no 971/2013 du Conseil, du 10 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 272, p. 1).

Les requérantes font valoir que les critères adoptés par cette décision et ce règlement sont, premièrement, dépourvus de base juridique appropriée, deuxièmement, dépourvus de base factuelle appropriée, dans la mesure où, dans son arrêt Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil (T-489/10, EU:T:2013:453), le Tribunal a jugé qu’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (ci-après «IRISL») n’avait pas enfreint les mesures restrictives imposées par le Conseil, que ces critères, troisièmement, violent le droit des requérantes à un recours effectif et les principes non bis in idem et de la force de chose jugée, quatrièmement, entraînent une discrimination envers les entités prétendument détenues ou contrôlées par IRISL de manière injustifiée et disproportionnée, sixièmement, violent, de manière injustifiée et disproportionnée, d’autres droits fondamentaux des requérantes, y compris leur droit fondamental de propriété, à la liberté d’entreprise et au respect de leur réputation et, septièmement, constituent un abus de pouvoir par le Conseil, en ce qu’il s’est contenté de réappliquer les mêmes mesures restrictives aux requérantes en contournant l’exécution d’un arrêt contraignant du Tribunal.

2.

Deuxième moyen, consistant en un moyen d’annulation au titre de l’article 263 TFUE, par lequel les requérantes demandent au Tribunal d’annuler la décision (PESC) 2015/556 du Conseil, du 7 avril 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC (JO L 92, p. 101) et le règlement d'exécution (UE) 2015/549 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 92, p. 12), pour autant qu’ils concernent la requérante.

Les requérantes font valoir que cette décision et ce règlement d’exécution sont, premièrement, dépourvus de base juridique appropriée, deuxièmement, entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, troisièmement, dépourvus de base factuelle appropriée, que cette décision et ce règlement, quatrièmement, violent les droits de la défense et à une motivation des requérantes, cinquièmement, violent le droit des requérantes à un recours effectif, le principe non bis in idem et le principe général de confiance légitime et, sixièmement, violent, de manière injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux de la requérante et, plus particulièrement, leurs droits de propriété et à la liberté d’entreprise.


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