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Document 62015TN0286

Affaire T-286/15: Recours introduit le 28 mai 2015 — KF/SATCEN

JO C 302 du 14.9.2015, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/57


Recours introduit le 28 mai 2015 — KF/SATCEN

(Affaire T-286/15)

(2015/C 302/73)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante): KF (Berlin, Allemagne) (représentants: A. Kunst, avocat)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la commission de recours du 26 janvier 2015 notifiée à la requérante le 23 mars 2015 rejetant ses deux réclamations. La requérante invoque l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 6, du règlement du personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne (1), conformément à l’article 277 TFUE;

annuler la décision implicite de SATCEN du 5 juillet 2013 de rejet de la demande d’assistance formée par la requérante;

annuler la décision de SATCEN du 5 juillet 2013 de suspendre la requérante de ses fonctions et d’ouvrir une procédure disciplinaire, subsidiairement, réviser la légalité de la décision à titre incident dans le cadre de l’action contre la décision de révocation;

annuler la décision de révocation prise par SATCEN le 28 février 2014;

ordonner à SATCEN de payer à la requérante une réparation au titre du dommage matériel subi sous la forme de salaires, émoluments et droits jusqu’à la fin de son contrat et l’indemniser au titre du préjudice non matériel subi, estimé provisoirement ex aequo et bono à 5 00  000 euros;

condamner SATCEN aux dépens, assortis d’un taux d’intérêt de 8 %.

Moyens et principaux arguments

1.

Au soutien de son action en annulation de la décision de la commission de recours de SATCEN du 26 janvier 2015, la requérante soulève un moyen tiré de la violation de son droit à un recours effectif et à une procédure équitable.

La commission de recours a ignoré la plupart des moyens de fait et de droit qu’elle a invoqués et il a à peine examiné les multiples violations des droits fondamentaux de la requérante.

2.

Au soutien de l’action en annulation de la décision implicite de SATCEN du 5 juillet 2013 de procurer une assistance en application de l’article 2, paragraphe 6, du règlement du personnel de SATCEN, la requérante soulève deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance au titre de l’article 2, paragraphe 6, du règlement du personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne et du droit de la requérante au titre de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte de l’UE»).

Second moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du droit de la requérante en vertu de l’article 31 de la charte de l’UE.

3.

Au soutien de son action en annulation de la décision de suspension prise par SATCEN et de sa décision d’ouvrir une procédure disciplinaire, la requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité, de la violation du droit de la requérante à une bonne administration et de l’abus de pouvoir.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante, des articles 1, paragraphe 1, et 2 de l’annexe IX du règlement du personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence.

4.

Au soutien de son action en annulation de la décision de révocation prise par SATCEN le 28 février 2014, la requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante, de l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe IX du règlement du personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne et du droit de la requérante à une bonne administration.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’impartialité.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation d’établir la matérialité des faits invoqués par l’AIPN, du droit d’accès de la requérante afin d’établir son innocence ainsi que du principe de la présomption d’innocence.

Quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir. Le rapport du directeur ne mentionne pas les faits reprochés. Le président et le conseil de discipline ont indument refusé de demander au directeur de déterminer les actes spécifiques dont la requérante est accusée.


(1)  Décision 2009/747/PESC du conseil du 14 septembre 2009 concernant le règlement du personnel du centre satellitaire de l’Union européenne (JO 2009 L 276, p. 1)


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