Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0024

    Affaire T-24/15: Recours introduit le 19 janvier 2015 — NICO/Conseil

    JO C 89 du 16.3.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 89/35


    Recours introduit le 19 janvier 2015 — NICO/Conseil

    (Affaire T-24/15)

    (2015/C 089/42)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Suisse) (représentants: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision 2014/776/PESC du Conseil, du 7 novembre 2014, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1) ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 1202/2014 du Conseil, du 7 novembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2), dans la mesure où ces actes incluent la partie requérante dans la catégorie des personnes et entités soumises aux mesures restrictives; et

    condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens: violation du droit d’être entendu, motivation insuffisante, violation des droits de la défense, erreur manifeste d’appréciation et violation du droit fondamental de propriété.

    La partie requérante estime que le Conseil ne lui a pas accordé d’audition et qu’aucune indication contraire ne le justifierait, en particulier en ce qui concerne l’imposition de mesures affectant ses engagements contractuels actuels. En outre, le Conseil n’a pas donné une motivation suffisante. Par ces omissions, le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective. Contrairement à ce que prétend le Conseil, la partie requérante n’est pas une filiale de NICO Ltd, telle que désignée par le Conseil, étant donné que cette société n’existe plus à Jersey et n’existe pas en Iran; et, en toute hypothèse, le Conseil n’a pas étayé que, même si elle était une filiale, ceci entraînerait un bénéfice économique pour l’État iranien qui serait contraire à l’objectif des actes attaqués. Enfin, en imposant des mesures affectant les droits de propriété et les engagements contractuels actuels gérés par la partie requérante, le Conseil a violé le droit fondamental de propriété par des mesures dont la proportionnalité ne peut être établie.


    (1)  JO L 325, p. 19.

    (2)  JO L 325, p. 3.


    Top