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Document 62015TA0381

    Affaire T-381/15: Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — IMG/Commission [«Protection des intérêts financiers de l’Union — Mesures renforcées d’audit et de monitoring et signalement de vérification dans le cadre du système d’alerte précoce (SAP) — Décision suspendant la possibilité pour la requérante de conclure avec la Commission des contrats en gestion indirecte compte tenu des doutes existant quant à son statut d’organisation internationale — Recours en annulation — Acte non susceptible de recours — Défaut d’intérêt à agir — Irrecevabilité partielle — Droits de la défense — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Proportionnalité — Sécurité juridique — Confiance légitime — Recours en indemnité»]

    JO C 78 du 13.3.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 78/24


    Arrêt du Tribunal du 2 février 2017 — IMG/Commission

    (Affaire T-381/15) (1)

    ([«Protection des intérêts financiers de l’Union - Mesures renforcées d’audit et de monitoring et signalement de vérification dans le cadre du système d’alerte précoce (SAP) - Décision suspendant la possibilité pour la requérante de conclure avec la Commission des contrats en gestion indirecte compte tenu des doutes existant quant à son statut d’organisation internationale - Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Défaut d’intérêt à agir - Irrecevabilité partielle - Droits de la défense - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Sécurité juridique - Confiance légitime - Recours en indemnité»])

    (2017/C 078/32)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et S. Bartelt, agents)

    Objet

    D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission dans laquelle celle-ci ordonne de procéder à des mesures renforcées d’audit et de monitoring et à un signalement de vérification, et refuse à la requérante la possibilité de conclure avec la Commission des contrats en gestion indirecte et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de l’adoption des mesures prévues par ladite lettre.

    Dispositif

    1)

    Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’International Management Group (IMG) demande l’annulation de son inscription à un signalement de vérification dans le système d’alerte précoce.

    2)

    Le recours est rejeté comme irrecevable ou non fondé pour le surplus.

    3)

    IMG est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 337 du 12.10.2015.


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