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Document 62015FN0064

    Affaire F-64/15: Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ/OHMI

    JO C 221 du 6.7.2015, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 221/29


    Recours introduit le 23 avril 2015 — ZZ/OHMI

    (Affaire F-64/15)

    (2015/C 221/39)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: ZZ (représentant: H. Tettenborn, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    Objet et description du litige

    Annulation de la décision de la partie défenderesse du 4 juin 2014 mettant fin au contrat de travail de la partie requérante en application d’une clause dudit contrat.

    Conclusions de la partie requérante

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique:

    annuler la décision de l’OHMI communiquée à la partie requérante par lettre du 4 juin 2014 constatant que le contrat d’agent temporaire de la partie requérante auprès de l’OHMI assorti d’un délai de résiliation de six mois commençant le 4 juin 2014 prend fin;

    condamner l’OHMI à verser à la partie requérante des dommages et intérêts pour un juste montant à déterminer par le Tribunal pour le préjudice moral et immatériel causé à la partie requérante par la décision de l’OHMI visée au point 1 des conclusions;

    condamner l’OHMI à réintégrer la partie requérante dans son emploi, en reconstituant intégralement la carrière qu’elle aurait eue si elle avait continué à travailler et la dédommager intégralement de son préjudice matériel, notamment moyennant le versement de l’intégralité des arriérés de rémunération et le remboursement de tous les autres préjudices matériels qu’elle a subis en raison du comportement illégal de l’OHMI (déduction faite des indemnités de chômage perçues);

    à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, pour des raisons de droit ou de fait, la partie requérante ne serait pas réintégrée dans son emploi et/ou ne continuerait pas à travailler aux conditions antérieures, condamner l’OHMI à lui verser des dommages et intérêts, au titre de son préjudice matériel imputable à la cessation illicite de son activité, d’un montant correspondant à la différence entre les revenus auxquels elle peut effectivement s’attendre et ceux qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été rompu, en tenant compte des prestations de retraite et autres droits;

    condamner OHMI aux dépens.


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