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Document 62015CN0661

Affaire C-661/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 4 décembre 2015 — X BV, autre partie: Staatssecretaris van Financiën

JO C 98 du 14.3.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 4 décembre 2015 — X BV, autre partie: Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-661/15)

(2016/C 098/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1.

a)

Convient-il d’interpréter l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes communautaire (RCDC) (1), lu en combinaison avec l’article 29, paragraphes 1 et 3, du code des douanes communautaire (CDC) (2), en ce sens que la règle qu’il prévoit couvre également le cas où il est établi qu’à la date d’acceptation de la déclaration pour une marchandise il existait un risque, lié à la fabrication, qu’un élément de la marchandise devienne défectueux à l’usage, et où le vendeur accorde à cet effet, en exécution d’une obligation contractuelle de garantie à l’égard de l’acheteur, une réduction du prix sous la forme du remboursement des coûts exposés par l’acheteur pour adapter la marchandise afin que ledit risque soit exclu?

1.

b)

Si la règle de l’article 145, paragraphe 2, RCDC ne vaut pas dans le cas exposé sous a), l’article 29, paragraphes 1 et 3, CDC lu en combinaison avec l’article 78 CDC permet-il à lui seul de réduire la valeur en douane déclarée après l’octroi de la réduction de prix mentionnée sous a)?

2.

La condition imposée à l’article 145, paragraphe 3, RCDC pour la modification de la valeur en douane qu’il prévoit, selon laquelle la modification du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises doit avoir eu lieu dans un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, est-elle contraire aux articles 78 et 236 CDC, lus en combinaison avec l’article 29 CDC?


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


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