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Document 62015CN0543

    Affaire C-543/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 octobre 2015 — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

    JO C 16 du 18.1.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 16/18


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 octobre 2015 — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

    (Affaire C-543/15)

    (2016/C 016/23)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)

    Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

    Question préjudicielle

    Les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un mécanisme de capacité dans le secteur de l’électricité tel que celui en cause au principal, notamment décrit aux points 1, 15 et 17 à 19 de la présente décision?

    En particulier:

    a)

    Bien que le mécanisme ne rémunère les capacités qu’en fonction de leur disponibilité et non de leur production effective, et eu égard à la prise en compte des effets des interconnexions dans la détermination des obligations des fournisseurs, de nature à distendre le lien de causalité entre l’exclusion du mécanisme des capacités étrangères, opérée par le décret, et l’effet restrictif sur les échanges d’électricité transfrontaliers susceptible d’en résulter, en termes de choix d’allocation des ressources des investisseurs et de choix d’approvisionnement des fournisseurs, l’article 34 du traité doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle mesure d’exclusion?

    b)

    Eu égard à l’évolution du cadre juridique européen régissant le marché intérieur de l’électricité, l’objectif de sécurité d’approvisionnement en électricité de la population d’un État membre est-il susceptible d’être couvert par la notion de sécurité publique prévue par l’article 36 du traité?

    c)

    Eu égard notamment à la marge d’appréciation laissée aux États membres quant à la définition des politiques propres à assurer leur sécurité d’approvisionnement en électricité, quels sont les critères qui peuvent permettre de vérifier si un mécanisme de capacité de marché et décentralisé qui implique, dans l’état actuel du marché européen de l’électricité, une mesure d’exclusion des capacités étrangères compensée par la prise en compte des interconnexions dans la détermination des obligations des fournisseurs, est susceptible de répondre à la condition de proportionnalité exigée pour l’application de l’article 36 du traité?


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