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Document 62015CN0405

    Affaire C-405/15 P: Pourvoi formé le 24 juillet 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 mai 2015 dans l’affaire T-15/13, Group Nivelles/OHMI –Easy Sanitairy Solutions (caniveau d’évacuation de douche)

    JO C 337 du 12.10.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 337/6


    Pourvoi formé le 24 juillet 2015 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 mai 2015 dans l’affaire T-15/13, Group Nivelles/OHMI –Easy Sanitairy Solutions (caniveau d’évacuation de douche)

    (Affaire C-405/15 P)

    (2015/C 337/08)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentants: Mme S. Bonne et M. A. Folliard-Monguiral, agents)

    Autres parties à la procédure: Group Nivelles NV et Easy Sanitairy Solutions BV

    Conclusions

    L’Office demande qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt attaqué;

    condamner la partie requérante et la partie intervenante devant le Tribunal aux dépens exposés par l’Office.

    Moyens et principaux arguments

    Le Tribunal a violé l’article 63, paragraphe 1, du [règlement no 6/2002 (1)] en retenant que le dessin ou modèle antérieur invoqué au soutien de la demande en nullité est «l’intégralité du dispositif d’évacuation de liquides, proposé par l’entreprise Blücher». Group Nivelles n’invoquait que la seule plaque de recouvrement divulguée tant par l’entreprise Blücher que par d’autres entreprises, indépendamment de la forme de la cuve;

    Le Tribunal a violé l’article 25, paragraphe 1, sous b), du [règlement no 6/2002], lu en combinaison avec l’article 5 du [règlement no 6/2002] en considérant que l’Office était tenu de comparer le dessin ou modèle communautaire contesté avec un dessin ou modèle antérieur qui résulterait de la combinaison de deux composants distincts, divulgués dans des documents différents. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, applicable à l’article 5 du [règlement no 6/2002], le dessin ou modèle contesté ne peut être comparé avec «un assemblage d’éléments spécifiques ou de parties de dessins ou modèles antérieurs, mais par des dessins ou modèles antérieurs individualisés et déterminés». L’apparence d’un produit tel assemblé peut parfois être déduite de l’apparence de ses parties constitutives, mais cette apparence globale reste hypothétique ou, en tous cas, sujette à d’importantes approximations. Or la notion d’identité entre deux dessins ou modèles, propre à l’article 5 du [règlement no 6/2002], fait obstacle à un examen comparatif fondé sur des hypothèses ou des approximations;

    Le Tribunal a violé l’article 25, paragraphe 1, sous b), du [règlement no 6/2002], lu en combinaison avec les articles 6 et 7, paragraphe 1, du [règlement no 6/2002] en retenant que, dans le cas où les dessins ou modèles comparés sont incorporés dans des produits dont la nature ou la destination diffère, cette différence peut impliquer l’impossibilité pour l’utilisateur averti pertinent de connaître le dessin ou modèle antérieur. L’article 7 du [règlement no 6/2002] opère une fiction juridique par laquelle tout dessin ou modèle «divulgué au public» est présumé connu tant du public professionnel du secteur concerné par le dessin ou modèle antérieur que du public des utilisateurs avertis du type de produit concerné par le dessin ou modèle contesté. Une fois que la divulgation du dessin ou modèle antérieur est établie, on doit considérer que l’utilisateur averti pertinent a connaissance tant du dessin ou modèle antérieur que de ses modalités d’utilisation, telles qu’elles résultent des preuves et arguments apportés par les parties.


    (1)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002 L 3, p. 1).


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