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Document 62015CN0346

    Affaire C-346/15 P: Pourvoi formé le 9 juillet 2015 par Steinbeck GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans les affaires jointes T-707/13 et T-709/13, Steinbeck GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 302 du 14.9.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 302/22


    Pourvoi formé le 9 juillet 2015 par Steinbeck GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 avril 2015 dans les affaires jointes T-707/13 et T-709/13, Steinbeck GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-346/15 P)

    (2015/C 302/28)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Steinbeck GmbH (représentants: M. Heinrich et M. Fischer, avocats)

    Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

    Conclusions

    annuler l’arrêt du Tribunal du 30 avril 2015 dans les affaires jointes T-707/13 et T-709/13;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante considère que l’arrêt attaqué viole l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) pour les raisons suivantes:

    1.

    Le seul motif avancé par le Tribunal au soutien de l’absence de caractère distinctif de la marque «BE HAPPY» est le fait que cette dernière pourrait être perçue comme un slogan publicitaire. Il s’agirait d’une contradiction directe de la jurisprudence de la Cour, en vertu de laquelle ce seul motif ne suffit pas à dénier l’existence d’un caractère distinctif.

    2.

    Le Tribunal n’aurait en outre établi aucun lien concret, qui ne nécessiterait pas un minimum d’interprétation par le public ciblé, entre la marque «BE HAPPY» et les produits visés par celle-ci. Au contraire, une relation arbitraire aurait été créée entre le signe et les produits et, même si un tel lien concret existait, il exigerait un effort d’interprétation de la part du public ciblé.

    3.

    Le Tribunal aurait ainsi fait une application erronée des critères d’appréciation du caractère distinctif de la marque «BE HAPPY».


    (1)  Règlement (CE) du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


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