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Document 62015CN0314

Affaire C-314/15: Recours introduit le 26 juin 2015 — Commission européenne/République française

JO C 294 du 7.9.2015, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/39


Recours introduit le 26 juin 2015 — Commission européenne/République française

(Affaire C-314/15)

(2015/C 294/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en n'ayant pas assuré le traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires de 15 agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 10  000 et 15  000 pour tous les rejets hors zones sensibles, soit un équivalent habitant compris entre 2  000 et 10  000 pour tous les rejets, dans les eaux douces et les estuaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1).

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait grief à la France de ne pas avoir correctement exécuté, dans quinze agglomérations, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

En vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE, les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est compris entre 10  000 et 15  000 pour tous les rejets hors zones sensibles, soit un équivalent habitant compris entre 2  000 et 10  000 pour tous les rejets, dans les eaux douces et les estuaires, devaient être équipées de systèmes de collecte et soumettre à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent les eaux résiduaires, au plus tard le 31 décembre 2005.


(1)  JO L 135, p. 40.


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