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Document 62015CN0256

Affaire C-256/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 1er juin 2015 — Drago Nemec/République de Slovénie

JO C 302 du 14.9.2015, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 302/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 1er juin 2015 — Drago Nemec/République de Slovénie

(Affaire C-256/15)

(2015/C 302/18)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Drago Nemec

Partie défenderesse: République de Slovénie

Questions préjudicielles

1)

La disposition de l’article 2, point 1, troisième alinéa de la directive 2000/35/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens que, dans un système où les personnes physiques obtiennent, pour exercer une activité économique, une autorisation qui indique les activités pour lesquelles elle est accordée, il ne s’agit pas d’une entreprise et, par conséquent, pas non plus d’une transaction commerciale au sens de ladite disposition si la transaction qui a donné lieu au retard de paiement se rapporte à une activité qui n’est pas visée par l’autorisation;

et, en cas de réponse négative à la question précédente:

2)

La disposition de l’article 2, point 1, troisième alinéa de la directive 2000/35/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’une personne physique est considérée comme un entreprise et une transaction ayant donné lieu au retard de paiement comme une transaction commerciale au sens cette disposition, lorsqu’il s’agit d’une transaction qui, si elle ne relève pas de l’activité enregistrée de cette personne, découle d’une activité qui, de par sa nature, peut être une activité économique, et d’une transaction pour laquelle une facture a ensuite été établie; et

3)

la règle selon laquelle les intérêts de retard cessent de courir lorsque la somme des intérêts échus et non payés atteint le montant du principal (règle ne ultra alterum tantum) est-elle contraire aux dispositions de la directive 2000/35/CE?


(1)  Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).


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