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Document 62015CN0247

    Affaire C-247/15 P: Pourvoi formé le 27 mai 2015 par Maxcom Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne

    JO C 262 du 10.8.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.8.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 262/8


    Pourvoi formé le 27 mai 2015 par Maxcom Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Conseil de l’Union européenne

    (Affaire C-247/15 P)

    (2015/C 262/10)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Maxcom Ltd (représentant: L. Ruessmann, avocat; J. Beck, solicitor)

    Autres parties à la procédure: Chin Haur Indonesia, PT; Conseil de l’Union européenne; Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    juger le pourvoi recevable et fondé;

    annuler l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen;

    rejeter intégralement le premier moyen de la partie requérante en première instance;

    condamner la partie requérante en première instance aux dépens exposés par la partie requérante au pourvoi dans le cadre du pourvoi et de son intervention devant le Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque les arguments suivants:

    C’est manifestement à tort que le Tribunal a jugé que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base (1), le Conseil ne pouvait pas conclure à l’existence de réexpéditions effectuées par la requérante en première instance sur la base du fait (i) qu’elle n’était pas un véritable producteur indonésien et (ii) qu’elle n’effectuait pas d’opérations d’assemblage dépassant les seuils fixés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

    Subsidiairement: l’annulation du règlement no 501/2013 (2) dans la mesure où il concerne la partie requérante en première instance n’est pas justifiée, même si les conclusions du Conseil relatives à l’existence de réexpéditions sont erronées, car le Tribunal a confirmé que la partie requérante en première instance effectuait des opérations d’assemblage ne dépassant pas les seuils fixés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base et a également confirmé l’existence de l’ensemble des autres critères requis pour refuser d’accorder à la partie requérante en première instance une exemption des mesures anticontournement.


    (1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).

    (2)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).


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