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Document 62015CN0239

Affaire C-239/15 P: Pourvoi formé le 22 mai 2015 par RFA International, LP contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 mars 2015 dans l’affaire T-466/12, RFA International, LP/Commission européenne

JO C 270 du 17.8.2015, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20150731050616812015/C 270/192392015CJC27020150817FR01FRINFO_JUDICIAL20150522151622

Affaire C-239/15 P: Pourvoi formé le 22 mai 2015 par RFA International, LP contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 mars 2015 dans l’affaire T-466/12, RFA International, LP/Commission européenne

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C2702015FR1520120150522FR0019152162

Pourvoi formé le 22 mai 2015 par RFA International, LP contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 mars 2015 dans l’affaire T-466/12, RFA International, LP/Commission européenne

(Affaire C-239/15 P)

2015/C 270/19Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: RFA International, LP (représentants: B. Evtimov, avocat, D. O’Keeffe, solicitor, E. Borovikov, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal;

statuer sur les moyens soulevés dans le cadre du recours en annulation, lorsque le stade de la procédure le permet, et annuler partiellement les décisions attaquées en première instance;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie demanderesse au pourvoi soutient que, dans son arrêt, le Tribunal a violé le droit de l’Union en examinant les moyens de la partie demanderesse au pourvoi pour les raisons suivantes:

le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation juridique de la position de la Commission sur la pertinence d’une entité économique unique (un département de ventes intégré du producteur exportateur, situé en dehors du pays d’exportation) aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009 ( 1 ) (ci-après le «règlement de base») et a commis une erreur de droit en omettant de statuer sur les arguments de la partie demanderesse au pourvoi fondés sur la jurisprudence Interpipe et Nikopolsky, affectant ainsi les droits au contrôle juridictionnel de celle-ci,

le Tribunal a commis une erreur de droit, y compris dans l’appréciation de la jurisprudence qu’il a examinée, en plaçant la charge de la preuve concernant le montant de l’ajustement effectué en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base sur la partie qui prétend que l’ajustement est excessif sur le fondement de la démonstration de l’existence d’une entité économique unique,

le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’existence d’une entité économique unique n’était pas en cause dans les décisions attaquées et devant le Tribunal, et en fondant son arrêt sur la prémisse selon laquelle le rejet par la Commission de l’existence d’une entité économique unique ne figurait pas dans le texte des décisions attaquées; le Tribunal a omis d’apprécier qu’un tel rejet par la Commission avait été fait dans l’enquête de réexamen parallèle conduite sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, concernant les mêmes importations et couvrant la même période d’enquête.


( 1 ) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).

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