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Document 62015CN0174
Case C-174/15: Request for a preliminary ruling from the Rechtbank Den Haag (Netherlands) lodged on 17 April 2015 — Vereniging Openbare Bibliotheken v Stichting Leenrecht; interveners: Nederlands Uitgeversverbond and Others
Affaire C-174/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 17 avril 2015 — Verniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht, en présence de: Nederlands Uitgeversbond e.a.
Affaire C-174/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 17 avril 2015 — Verniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht, en présence de: Nederlands Uitgeversbond e.a.
JO C 213 du 29.6.2015, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 17 avril 2015 — Verniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht, en présence de: Nederlands Uitgeversbond e.a.
(Affaire C-174/15)
(2015/C 213/27)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verniging Openbare Bibliotheken
Partie défenderesse: Stichting Leenrecht
Parties intervenantes: Nederlands Uitgeversbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, sous b), et 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 (1) en ce sens que la notion de «prêt» au sens de ces dispositions couvre également la mise à disposition pour l’usage, non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par un établissement accessible au public, de romans, recueils de nouvelles, biographies, récits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse protégés par le droit d’auteur:
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 6 de la directive 2006/115 et/ou une autre disposition du droit de l’Union s’opposent-il à ce que les États membres soumettent l’application de la limitation au droit de prêt visée à l’article 6 de la directive 2006/115 à la condition que la copie de l’œuvre mise à disposition par l’établissement (reproduction A) ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 (2)? |
3) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 6 de la directive 2006/115 impose-t-il d’autres exigences quant à la provenance de la copie mise à disposition par l’établissement (reproduction A), par exemple, que cette copie ait été obtenue d’une source légale? |
4) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 en ce sens que l’expression «première vente ou premier autre transfert» d’un objet qui y est visée comprend également la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité d’une copie sous forme numérique de romans, recueils de nouvelles, biographies, récits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse protégés par le droit d’auteur? |
(1) Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28).
(2) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).