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Document 62015CN0047

Affaire C-47/15: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 6 février 2015 — Sélina Affum (épouse Amissah)/Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai

JO C 118 du 13.4.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 6 février 2015 — Sélina Affum (épouse Amissah)/Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai

(Affaire C-47/15)

(2015/C 118/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sélina Affum (épouse Amissah)

Parties défenderesses: Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai

Questions préjudicielles

1)

L’article 3-2 de la directive 2008/115/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve dans une situation de simple transit, en tant que passager d’un autobus circulant sur le territoire de cet État membre, en provenance d’un autre État membre, faisant partie de l’espace Schengen, et à destination d’un État membre différent?

2)

L’article 6, paragraphe 3, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que cette dernière ne s’oppose pas à une réglementation nationale réprimant l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un État tiers d’une peine d’emprisonnement, lorsque l’étranger en cause est susceptible d’être repris par un autre État membre, en application d’un accord ou arrangement conclu avec ce dernier avant l’entrée en vigueur de la directive?

3)

Selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à un réglementation nationale réprimant l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un État tiers d’une peine d’emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian (C-329/11) (2), en matière de séjour irrégulier, lesquelles tiennent à l’absence de soumission préalable de l’intéressé aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive et à la durée de sa rétention?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).

(2)  EU:C:2011:807


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