Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CB0353

    Affaire C-353/15: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 mai 2016 (demande de décision préjudicielle de la Corte di Appello di Bari — Italie) — Leonmobili Srl, Gennaro Leone/Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH e.a. (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) n° 1346/2000 — Article 3, paragraphes 1 et 2 — Procédures d’insolvabilité — Compétence internationale — Centre des intérêts principaux du débiteur — Transfert du siège statutaire d’une société dans un autre État membre — Absence d’établissement dans l’État membre d’origine — Présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux est le lieu du nouveau siège statutaire — Preuve contraire)

    JO C 326 du 5.9.2016, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 326/4


    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 mai 2016 (demande de décision préjudicielle de la Corte di Appello di Bari — Italie) — Leonmobili Srl, Gennaro Leone/Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH e.a.

    (Affaire C-353/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Procédures d’insolvabilité - Compétence internationale - Centre des intérêts principaux du débiteur - Transfert du siège statutaire d’une société dans un autre État membre - Absence d’établissement dans l’État membre d’origine - Présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux est le lieu du nouveau siège statutaire - Preuve contraire))

    (2016/C 326/05)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Corte di Appello di Bari

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Leonmobili Srl, Gennaro Leone

    Parties défenderesses: Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Curatela del Fallimento Leonmobili Srl, ICO Srl, Arturo Salice SpA, Grafiche Ricciarelli di Ricciarelli Bernardino, Deutsche Bank SpA, Fida Srl, Elica SpA

    Dispositif

    L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le siège statutaire d’une société a été transféré d’un État membre vers un autre État membre, la juridiction, saisie ultérieurement audit transfert, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre d’origine ne peut écarter la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette société est situé au lieu du nouveau siège statutaire et considérer que le centre de ces intérêts demeurait, à la date à laquelle elle a été saisie, dans cet État membre d’origine, bien que cette société n’y eût plus d’établissement, que s’il résulte d’autres éléments objectifs et vérifiables par les tiers que, néanmoins, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts s’y trouvait encore à cette date.


    (1)  JO C 302 du 14.09.2015


    Top