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Document 62015CA0633

    Affaire C-633/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Exonérations des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport — Article 133 — Exclusion de l’exonération en cas de risque de distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA — Prestations de services effectuées par des organismes sans but lucratif de droit public)

    JO C 293 du 4.9.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 293/3


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

    (Affaire C-633/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonérations des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport - Article 133 - Exclusion de l’exonération en cas de risque de distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA - Prestations de services effectuées par des organismes sans but lucratif de droit public))

    (2017/C 293/03)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    First-tier Tribunal (Tax Chamber)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: London Borough of Ealing

    Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

    Dispositif

    1)

    L’article 133, second alinéa, de la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre subordonnant au respect de la condition prévue à l’article 133, premier alinéa, sous d), de cette directive, l’octroi de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à des organismes de droit public fournissant des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de ladite directive, alors que, d’une part, au 1er janvier 1989, cet État membre n’assujettissait pas toutes ces prestations de services à la TVA et que, d’autre part, les prestations de services en cause n’ont pas été exonérées de TVA avant que le respect de ladite condition ait été imposé.

    2)

    L’article 133, second alinéa, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en ce que celle-ci subordonne au respect de la condition prévue à l’article 133, premier alinéa, sous d), de cette directive, l’octroi de l’exonération de TVA aux organismes sans but lucratif de droit public fournissant des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de ladite directive, sans appliquer également cette condition aux organismes sans but lucratif autres que ceux de droit public effectuant de telles prestations de services.


    (1)  JO C 59 du 15.02.2016


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