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Document 62015CA0417

Affaire C-417/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Autriche) — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (UE) n° 1215/2012 — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Champ d’application — Article 24, point 1, premier alinéa — Compétences exclusives en matière de droits réels immobiliers — Article 7, point 1, sous a) — Compétences spéciales en matière contractuelle — Action visant à l’annulation d’un acte de donation d’un immeuble et à la radiation du registre foncier de l’inscription d’un droit de propriété)

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16.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 14/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Autriche) — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt

(Affaire C-417/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Champ d’application - Article 24, point 1, premier alinéa - Compétences exclusives en matière de droits réels immobiliers - Article 7, point 1, sous a) - Compétences spéciales en matière contractuelle - Action visant à l’annulation d’un acte de donation d’un immeuble et à la radiation du registre foncier de l’inscription d’un droit de propriété))

(2017/C 014/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wolfgang Schmidt

Partie défenderesse: Christiane Schmidt

Dispositif

Les dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement.

Une action en radiation du registre foncier des mentions relatives au droit de propriété du donataire relève de la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, du même règlement.


(1)  JO C 363 du 03.11.2015


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