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Document 62015CA0294

    Affaire C-294/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) n° 2201/2003 — Article 1er, paragraphe 1, sous a) — Champ d’application matériel — Action en annulation de mariage introduite par un tiers après le décès de l’un des époux — Article 3, paragraphe 1 — Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du «demandeur» — Portée)

    JO C 462 du 12.12.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 462/6


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

    (Affaire C-294/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 1er, paragraphe 1, sous a) - Champ d’application matériel - Action en annulation de mariage introduite par un tiers après le décès de l’un des époux - Article 3, paragraphe 1 - Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du «demandeur» - Portée))

    (2016/C 462/09)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Apelacyjny w Warszawie

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Edyta Mikołajczyk

    Parties défenderesses: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

    Dispositif

    1)

    L’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux relève du champ d’application du règlement no 2201/2003.

    2)

    L’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une personne autre que l’un des époux qui introduit une action en annulation de mariage ne peut se prévaloir des chefs de compétence prévus à ces dispositions.


    (1)  JO C 311 du 21.09.2015


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