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Document 62015CA0286

Affaire C-286/15: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa - Lettonie) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Latvijas propāna gāze» (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 2711 — Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux — Matière conférant le caractère essentiel — Gaz de pétrole liquéfié)

JO C 260 du 18.7.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa - Lettonie) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Latvijas propāna gāze»

(Affaire C-286/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Position 2711 - Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux - Matière conférant le caractère essentiel - Gaz de pétrole liquéfié))

(2016/C 260/14)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests

Partie défenderesse: SIA «Latvijas propāna gāze»

Dispositif

1)

La règle 2, sous b), et la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant respectivement du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, et du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, doivent être interprétées en ce sens que, dès lors que tous les composants d’un mélange de gaz, tel que le gaz de pétrole liquéfié en cause au principal, lui confèrent ensemble son caractère essentiel, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le composant qui lui confère son caractère essentiel et que, en tout état de cause, il n’est pas possible de déterminer la quantité exacte de chacun des composants du gaz de pétrole liquéfié en cause, une présomption selon laquelle la substance qui confère au produit son caractère essentiel, au sens de la règle 3, sous b), de ces règles générales, est celle dont le pourcentage est le plus élevé dans le mélange ne doit pas être utilisée.

2)

Ladite nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu’un gaz de pétrole liquéfié, tel que celui en cause au principal, contenant 0,32 % de méthane, d’éthane et d’éthylène, 58,32 % de propane et de propylène, et pas plus de 39,99 % de butane et de butylène, et dont il n’est pas possible de déterminer celle des substances le composant qui lui confère son caractère essentiel, relève de la sous-position 2711 19 00, en tant que «Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, autres».

3)

L’article 218, paragraphe 1, sous d, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il n’implique pas l’obligation, pour un déclarant de gaz de pétrole liquéfié, tel que celui en cause au principal, d’indiquer précisément le pourcentage de la substance dont est principalement constitué ce gaz de pétrole liquéfié.


(1)  JO C 270 du 17.08.2015


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