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Document 62015CA0064

Affaire C-64/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Régime général d’accise — Directive 2008/118/CE — Irrégularité commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise — Mouvement de produits sous un régime de suspension de droits — Produits manquants au moment de la livraison — Perception du droit d’accise, en l’absence de preuve de la destruction ou de la perte des produits)

JO C 106 du 21.3.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/8


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Affaire C-64/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Régime général d’accise - Directive 2008/118/CE - Irrégularité commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise - Mouvement de produits sous un régime de suspension de droits - Produits manquants au moment de la livraison - Perception du droit d’accise, en l’absence de preuve de la destruction ou de la perte des produits))

(2016/C 106/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BP Europa SE

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Dispositif

1)

L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens que le mouvement des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin, au sens de cette disposition, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, au moment où le destinataire de ces produits a constaté, au terme du déchargement complet du moyen de transport contenant les produits en cause, que des quantités de ces produits manquaient par rapport à celles qui devaient lui être livrées.

2)

Les dispositions combinées des articles 7, paragraphe 2, sous a), et 10, paragraphe 2, de la directive 2008/118 doivent être interprétées en ce sens que:

les situations qu’elles régissent sont exclusives de la situation visée à l’article 7, paragraphe 4, de cette directive et

la circonstance qu’une disposition nationale de transposition de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/118, telle que celle en cause au principal, ne mentionne pas explicitement que l’irrégularité que régit cette disposition de la directive doit avoir entraîné la mise à la consommation des produits concernés ne saurait faire obstacle à l’application de cette disposition nationale lors de la constatation de manquants, lesquels impliquent nécessairement une telle mise à la consommation.

3)

L’article 10, paragraphe 4, de la directive 2008/118 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique non seulement lorsque toutes les quantités de produits circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivées à leur destination, mais également aux cas où seule une partie de ces produits n’est pas arrivée à destination.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


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