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Document 62014TN0624

    Affaire T-624/14: Recours introduit le 12 août 2014 — Bice International/OHMI — Bice (bice)

    JO C 351 du 6.10.2014, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 351/28


    Recours introduit le 12 août 2014 — Bice International/OHMI — Bice (bice)

    (Affaire T-624/14)

    2014/C 351/36

    Langue de dépôt du recours: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Bice International Ltd (Dubai, Émirats Arabes Unis) (représentant: N. Gibb, Solicitor)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Bice AG (Baar, Suisse)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 mai 2014 prononcée dans l’affaire R 1249/2013-1.

    Moyens et principaux arguments

    Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «bice» pour des produits et services relevant des classes 29, 30 et 43 — enregistrement de marque communautaire no 5 1 26  693.

    Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.

    Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante.

    Motivation de la demande en nullité: il a été affirmé que la demande de marque communautaire a été déposée de mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire et enregistrée en violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.

    Décision de la division d’annulation: a rejeté la demande de nullité dans son intégralité.

    Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

    Moyens invoqués: violation des articles 52, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a), lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


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