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Document 62014TN0619
Case T-619/14: Action brought on 14 August 2014 — Bionorica v Commission
Affaire T-619/14: Recours introduit le 14 août 2014 — Bionorica/Commission
Affaire T-619/14: Recours introduit le 14 août 2014 — Bionorica/Commission
JO C 409 du 17.11.2014, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 409/48 |
Recours introduit le 14 août 2014 — Bionorica/Commission
(Affaire T-619/14)
2014/C 409/69
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bionorica SE (Neumarkt, Allemagne) (représentants: MM. M. Weidner, T. Guttau et N. Hußmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que la partie défenderesse a, en violation de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, omis de charger l’Autorité européenne de sécurité des aliments de l’évaluation scientifique d’allégations de santé concernant des substances végétales en vue de l’adoption d’une liste communautaire des allégations autorisées concernant des substances végétales en vertu de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, ainsi que de toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.
Moyen invoqué à l’appui du recours: violation de de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 (1)
Selon la partie requérante, l’inaction de la Commission contrevient à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, lequel prévoit un délai fixe de mise en œuvre, à savoir le 31 janvier 2010. La partie requérante reproche à la Commission d’avoir laissé expirer ce délai. Elle fait valoir à ce sujet que la Commission n’est pas en droit de suspendre, pour une durée indéterminée, l’évaluation scientifique des allégations de santé concernant des substances végétales. D’après la partie requérante, l’inaction de la partie défenderesse favorise une fragmentation de la réglementation à travers l’Union et va à l’encontre de l’objectif principal du règlement, de mettre en place une réglementation uniforme en Europe.
(1) Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9).