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Document 62014TN0617

    Affaire T-617/14: Recours introduit le 10 août 2014 — Pro Asyl/EASO

    JO C 409 du 17.11.2014, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 409/48


    Recours introduit le 10 août 2014 — Pro Asyl/EASO

    (Affaire T-617/14)

    2014/C 409/68

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Pro Asyl Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V. (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: S. Hilbrans, avocat)

    Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la partie défenderesse du 10 juin 2014 — EASO/ED/2014/134 dans la mesure où elle refuse l’accès au Plan d’opération pour l’envoi d’équipes d’appui de l’Union en Bulgarie («Operating Plan on Bulgaria») et n’accorde pas l’accès au registre des documents de la partie défenderesse en vertu de l’article 11 du règlement no 1049/2001.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une violation du droit d’accès à l’information de la partie requérante

    La partie requérante soutient qu’il n’existe pas de motif justifiant une exception au droit général d’accès à l’information au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (1) concernant l’«Operating Plan on Bulgaria» litigieux.

    À cet égard, la partie requérante expose que le refus d’accès à l’information ne saurait, notamment, être justifié par la protection des délibérations en vue de l’élaboration du document prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, puisque l’«Operating Plan» serait achevé.

    En outre, le «Operating Plan on Bulgaria» ne serait pas un document de tiers au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, puisque la partie défenderesse et la Bulgarie auraient conçu le plan ensemble. Par conséquent, l’«Operating Plan» n’émanerait pas non plus de cet État membre au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une violation du droit d’accès au registre

    De surcroît, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée doit aussi être annulée dans la mesure où elle lui refuse l’accès au registre électronique des documents en vertu de l’article 11 du règlement no 1049/2001 ou de l’article 11 de la décision no 6 du conseil d’administration de l’EASO.


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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