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Документ 62014TN0512

    Affaire T-512/14: Recours introduit le 26 juin 2014 — Green Source Poland/Commission

    JO C 395 du 10.11.2014г., стр. 50—51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 395/50


    Recours introduit le 26 juin 2014 — Green Source Poland/Commission

    (Affaire T-512/14)

    (2014/C 395/63)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Green Source Poland sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentants: M. Merola et L. Armati, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par ce recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la Commission C(2014) 2289 final du 7 avril 2014 par laquelle la Commission refuse de lui accorder une contribution financière émanant du Fonds européen de développement régional pour le grand projet proposé «Purchase and implementation of innovative manufacturing technology of biocomponents to produce biofuels», qui fait partie du programme opérationnel «Innovative Economy» pour une assistance structurelle en vertu des objectifs de convergence en Pologne.

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’abus, par la Commission du pouvoir qui lui est conféré par l’article 41 du Règlement (CE) no 1083/2006 (1) et a violé les principes de sécurité juridique et de proportionnalité en attribuant de facto des effets contraignants à une proposition de directive qui n’était pas encore adoptée, à savoir la proposition de directive ILUC (2). La partie requérante soutient que le refus est en réalité fondé non sur le fait que le projet n’était pas d’un niveau élevé d’inventivité en tant qu’installation de production de première génération pour la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires, mais sur le fait que le projet était incompatible avec la proposition de directive ILUC, qui fait la promotion des biocarburants de deuxième génération à partir de cultures autres que les cultures alimentaires. La Commission s’est donc appuyée sur une législation future pour refuser une contribution émanant du Fonds européen de développement régional.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’évaluation en ce que la Commission a estimé que la proposition de directive ILUC compromet la viabilité de l’usine proposée. La partie requérante soutient que c’est à tort que la Commission a considéré que la viabilité économique à long terme de l’usine serait mise en cause à compter de 2020 sur la base de spéculations en vertu desquelles après 2020, seuls les biocarburants produits à partir de cultures autres que les cultures alimentaires recevraient des aides financières.

    3.

    Troisième moyen tiré de l’abus de procédure et de la violation du principe de proportionnalité en raison des moyens incohérents et artificiels successivement invoqués par la Commission pour refuser la contribution émanant du Fonds européen de développement régional.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 41 du règlement no 1083/2006 en ce que la Commission, dans son évaluation, a été au-delà des critères fixés dans le programme opérationnel pertinent, concluant ainsi que seules «les solutions correspondant à l’état de la technique» et les «solutions les plus récentes et les plus innovantes» devaient être aidées. Cependant, le programme opérationnel ne renvoie qu’aux solutions nouvelles et modernes, ce qui devrait être interprété au regard du niveau actuel de développement industriel et commercial en Pologne et de l’objectif général de consolidation du développement de la région visée.

    5.

    Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 41 du règlement no 1083/2006 et de la violation des principes de bonne administration et de diligence raisonnable et de l’obligation de motiver une décision.

    6.

    Sixième moyen tiré de la violation de la procédure et de la violation des principes de délai raisonnable et de bonne administration, ainsi que de la violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 qui fixe un délai de trois mois pour l’adoption des décisions sur des grands projets. La partie requérante soutient que la Commission a continûment invité la Pologne à retirer sa demande et qu’elle a répété les mêmes questions ou ajouté de nouvelles questions sans rapport, prolongeant la procédure sur plus d’une année et demi, diminuant ainsi les chances de mise en œuvre du projet proposé.


    (1)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JOUE 2006 L 210, p. 25).

    (2)  Proposition COM (2012) 595 final pour une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE sur la promotion de l’utilisation de l’énergie à partir de ressources renouvelables.


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