Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0224

Affaire T-224/14: Recours introduit le 23 juillet 2014 — CW/Conseil

JO C 351 du 6.10.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 351/9


Recours introduit le 23 juillet 2014 — CW/Conseil

(Affaire T-224/14)

2014/C 351/11

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CW (Paris, France) (représentant: A. Tekari, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014, mettant en œuvre la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à 1’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie en tant qu’elle vise le requérant;

dire qu’en conséquence de l’annulation de la décision contestée, le requérant sera réputé n’avoir jamais été inscrit sur les listes des personnes visées par le gel des avoirs et aucun acte ou décision du Conseil ne pourra mentionner son nom comme faisant l’objet de mesure de gel d’avoirs;

condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement de la somme de cent mille euros en réparation du préjudice moral et matériel subi par le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant qu’il convient de fixer équitablement, eu égard à la situation des parties et à la charge de travail qu’implique la gestion d’un tel dossier.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un défaut de base légale de la décision 2014/49/PESC (1), dans la mesure où celle-ci reposerait sur un motif étranger à celui prévu à l’article 1er de la décision 2011/72/PESC (2) et dans la mesure où, en tout état de cause, la décision 2011/72/PESC, qui lui sert de fondement juridique, ne serait pas conforme au droit européen réglementant les sanctions ciblées.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du droit de propriété, dans la mesure où les mesures restrictives infligées à la partie requérante, constitueraient une restriction injustifiée de son droit de propriété.


(1)  Décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 38).

(2)  Décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62).


Top