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Document 62014TA0722

    Affaire T-722/14: Arrêt du Tribunal du 4 février 2016 — PRIMA/Commission («Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Soutien de la représentation de la Commission en Bulgarie dans le cadre de l’organisation d’événements publics — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire — Critères d’attribution — Obligation de motivation — Notion d’avantages relatifs de l’offre retenue — Transparence»)

    JO C 106 du 21.3.2016, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/33


    Arrêt du Tribunal du 4 février 2016 — PRIMA/Commission

    (Affaire T-722/14) (1)

    ((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Soutien de la représentation de la Commission en Bulgarie dans le cadre de l’organisation d’événements publics - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères d’attribution - Obligation de motivation - Notion d’avantages relatifs de l’offre retenue - Transparence»))

    (2016/C 106/37)

    Langue de procédure: le bulgare

    Parties

    Partie requérante: PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD (Sofia, Bulgarie) (représentant: Y. Ruskov, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Di Paolo, P. Mihaylova et D. Roussanov, agents)

    Objet

    Demande d’annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 12 août 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres PO/2013-13/SOF, ayant pour objet le soutien de la représentation de la Commission en Bulgarie dans le cadre de l’organisation d’événements publics, et attribuant le marché à un autre soumissionnaire et, deuxièmement, des «décisions subséquentes», dont celle du 12 septembre 2014 de conclure le contrat pour l’exécution du marché.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 462 du 22.12.2014.


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