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Document 62014FA0096

    Affaire F-96/14: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 février 2016 — Bulté et Krempa/Commission (Fonction publique — Ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé — Pensions — Pensions de survie — Article 85 du statut — Répétition de l’indu — Irrégularité du versement — Caractère évident de l’irrégularité du versement — Absence)

    JO C 106 du 21.3.2016, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/47


    Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 5 février 2016 — Bulté et Krempa/Commission

    (Affaire F-96/14) (1)

    ((Fonction publique - Ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé - Pensions - Pensions de survie - Article 85 du statut - Répétition de l’indu - Irrégularité du versement - Caractère évident de l’irrégularité du versement - Absence))

    (2016/C 106/56)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Hilde Bulté et Tom Krempa (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Lombaert et A. Surny, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, agents, puis G. Gattinara, agent)

    Objet de l’affaire

    La demande d’annuler la décision prise par la Commission portant révision rétroactive des pensions de survie allouées aux requérants et ordonnant la récupération des sommes en surplus qui ont été indûment perçues.

    Dispositif de l’arrêt

    1)

    La décision de la Commission européenne, du 22 novembre 2013, telle qu’elle ressort de l’avis de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» du même jour, de modifier, avec effet rétroactif au 1er août 2010, les pensions allouées, respectivement, à Mme Bulté et à M. Krempa, en leur qualité d’ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé, et de procéder à la récupération des sommes qui leur ont été indûment versées pour la période allant du 1er août 2010 au mois de novembre 2013 est annulée.

    2)

    La Commission européenne est condamnée à rembourser à Mme Bulté et à M. Krempa les sommes prélevées, en application de la décision visée au point 1 du présent dispositif, sur leur pension respective.

    3)

    Chaque partie supporte ses propres dépens.


    (1)  JO C 7 du 12/01/2015, p. 49.


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