EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0610

Affaire C-610/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Prešov (Slovaquie) le 29 décembre 2014 — Helena Kolcunová/Provident Financial s.r.o.

JO C 118 du 13.4.2015, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Prešov (Slovaquie) le 29 décembre 2014 — Helena Kolcunová/Provident Financial s.r.o.

(Affaire C-610/14)

(2015/C 118/17)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Prešov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Helena Kolcunová

Partie défenderesse: Provident Financial s.r.o.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive 93/13») en ce sens que le service de garantie du remboursement du crédit à la consommation, consistant en la perception, de la main à la main, des mensualités dues par le consommateur, constitue l’objet principal du service dans le cadre du crédit à la consommation ou l’objet principal de la prestation dans le cadre d’un contrat spécifique?

2)

Convient-il d’interpréter la directive 87/102/CEE (2) du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, en ce sens que le TAEG doit également inclure la rémunération au titre de la perception, de la main à la main, des mensualités du prêt ou d’une partie du prêt, dès lors que la rémunération est nettement supérieure au coût nécessaire à ce service accessoire; l’article 14 de ladite directive doit-il être interprété comme signifiant qu’il y a contournement des règles relatives au TAEG lorsque la rémunération du service complémentaire est nettement supérieure au coût dudit service et que la rémunération n’est pas incluse dans le TAEG?

3)

Convient-il d’interpréter la directive 93/13 en ce sens qu’il est suffisant, pour satisfaire à l’obligation de transparence relative au service accessoire (à supposer que l’on vise un service accessoire et non le prix ou la rémunération du crédit même) pour lequel sont versés des frais administratifs, que le prix de ce service administratif (les frais administratifs) soit indiqué en des termes clairs et compréhensibles, alors même que l’objet dudit service n’est pas défini?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que le simple fait d’inclure des frais administratifs dans le calcul du TAEG indique que l’on vise le prix ou la rémunération du crédit et que cela s’oppose à un contrôle juridictionnel sur lesdits frais aux fins de cette directive?

5)

Si la réponse à la question posée au point 3 est que l’objet du service administratif pour lequel sont versés des frais administratifs est suffisamment transparent, convient-il alors de considérer que le service administratif, comprenant l’ensemble des tâches et démarches administratives susceptibles d’être prises en compte, constitue l’objet principal du crédit à la consommation?

6)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que, aux fins de ladite directive, la rémunération ou le prix du crédit inclut non seulement les intérêts, mais également les frais du créancier (qu’ils soient indiqués dans le contrat, dans les conditions générales ou dans le barème tarifaire) et que, par conséquent, ces frais en tant que rémunération ou prix éventuel du crédit ne sauraient faire l’objet d’un contrôle du point de vue de leur adéquation au service fourni en contrepartie?


(1)  JO L 95, p. 29.

(2)  JO L 42, p. 48.

(3)  JO L 101, p. 17.


Top