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Document 62014CN0607
Case C-607/14: Reference for a preliminary ruling from First-tier Tribunal (Tax Chamber) (United Kingdom) made on 29 December 2014 — Bookit, Ltd v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Affaire C-607/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 29 décembre 2014 — Bookit, Ltd/Commissioners for her Majesty's Revenue and Customs
Affaire C-607/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 29 décembre 2014 — Bookit, Ltd/Commissioners for her Majesty's Revenue and Customs
JO C 81 du 9.3.2015, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 29 décembre 2014 — Bookit, Ltd/Commissioners for her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-607/14)
(2015/C 081/12)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bookit, Ltd
Partie défenderesse: Commissioners for her Majesty's Revenue and Customs
Questions préjudicielles
1. |
S’agissant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1), du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt C-2/95, SDC (EU:C:1997:278), quels sont les principes pertinents qui doivent être appliqués pour déterminer si un «service de traitement de paiement par carte de débit et carte de crédit» (tel que le service fourni en l’espèce) a «pour effet de transférer des fonds et d'entraîner des modifications juridiques et financières» au sens du point 66 de cet arrêt. |
2. |
Quels sont les éléments qui distinguent, en principe a) un service consistant en la communication d’informations financières en l’absence duquel un paiement n’aurait pas lieu mais qui ne relève pas de l’exonération [comme dans l’arrêt Nordea Pankki Suomi (EU:C:2011:532)] d’un b) service de traitement des données ayant, en pratique, pour effet de transférer des fonds et que la Cour a ainsi identifié comme étant susceptible de relever du champ d’application de l’exonération (comme dans l’arrêt SDC, au point 66)? |
3. |
En particulier, et dans le cadre de services de traitement du paiement par carte de débit et carte de crédit:
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