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Document 62014CN0453

Affaire C-453/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 29 septembre 2014 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer

JO C 462 du 22.12.2014, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 29 septembre 2014 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer

(Affaire C-453/14)

(2014/C 462/24)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties au principal

Parties requérantes en Revision: Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Vorarlberg

Autre partie à la procédure: Rudolf Mathis

Question préjudicielle

L’article 5 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1) doit-il, à la lumière de l’article 45 TFUE, être interprété en ce sens que des pensions de vieillesse servies par un régime de pension professionnel (qui, à l’instar du régime de pension du «deuxième pilier» du Liechtenstein en l’espèce, a été institué par l’État et qui est garanti par lui, qui a pour finalité de permettre à l’assuré de conserver son train de vie habituel de manière appropriée, qui fonctionne suivant le principe de capitalisation, qui est essentiellement obligatoire, mais peut également prévoir des cotisations excédant le minimum légal ainsi que des prestations plus élevées et dont la mise en œuvre incombe à un organisme de prévoyance sociale à mettre en place par l’employeur ou utilisé par lui) et des pensions de vieillesse servies par un régime de pension légal (qui, à l’instar du régime autrichien en l’espèce, a lui aussi été institué par l’État et qui est garanti par lui, qui doit permettre à l’assuré de conserver son train de vie habituel de façon appropriée, mais qui fonctionne suivant le principe de répartition, qui est obligatoire et dont la mise en œuvre incombe à des organismes d’assurance vieillesse mis en place par la loi) sont des prestations «équivalentes» au sens de cette disposition?


(1)  JO L 166, p. 1.


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