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Document 62014CN0431
Case C-431/14 P: Appeal brought on 19 September 2014 by the Hellenic Republic against the judgment delivered by the General Court (Seventh Chamber) on 16 July 2014 in Case T-52/12 Greece v Commission
Affaire C-431/14 P: Pourvoi formé le 19 septembre 2014 par la Grèce contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-52/12, Grèce/Commission
Affaire C-431/14 P: Pourvoi formé le 19 septembre 2014 par la Grèce contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-52/12, Grèce/Commission
JO C 395 du 10.11.2014, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 395/27 |
Pourvoi formé le 19 septembre 2014 par la Grèce contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-52/12, Grèce/Commission
(Affaire C-431/14 P)
(2014/C 395/32)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: la Grèce (représentants: I. Chalkias, A. Vasilopoulou)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
— |
faire droit au présent pourvoi; |
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annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué du tribunal de l’Union européenne; |
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faire droit au recours de la République hellénique selon ce qui est plus précisément exposé; |
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annuler la décision attaquée de la Commission européenne; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen du pourvoi est fondé sur une violation du droit de l’Union, à défaut, sur la violation d’une forme substantielle de la procédure. Plus précisément, dans la première branche du moyen, nous faisons valoir que le Tribunal a effectué une interprétation et une application erronées de la notion de ressources d’État visée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE; à défaut, une erreur de fait lorsqu’il a qualifié de telles le montant des cotisations obligatoires payées par les agriculteurs bénéficiaires de l’aide et assurés auprès de l’ELGA, tandis que, dans la deuxième branche du même moyen, nous faisons valoir que l’arrêt du Tribunal a été rendu en violation d’une forme substantielle de la procédure en ce que le Tribunal n’a pas recherché ni motivé de manière spécifique la mesure dans laquelle les montants qui ont été versés par les agriculteurs bénéficiaires des cotisations jugées comme étant une aide d’État illégale, procuraient effectivement à ces derniers un avantage illicite, conformément à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, à savoir un avantage susceptible de fausser la concurrence; à défaut, il a interprété et appliqué de manière erronée cet article en rejetant tacitement notre argument à cet égard.
Par le deuxième moyen du pourvoi, nous faisons valoir que l’arrêt du Tribunal a été rendu en violation du droit de l’Union européenne et, en particulier, moyennant une interprétation et une application erronées de l’article 107, paragraphe 1, TFUE car le Tribunal a estimé que les paiements de compensation de 2009 constituent un avantage financier sélectif pour les bénéficiaires, de nature à menacer de fausser la concurrence et le commerce entre États membres, sans tenir compte des circonstance exceptionnelles dans lesquelles se trouvaient et se trouve encore l’économie grecque.
Par le troisième moyen du pourvoi, nous soutenons, d’une part, que le Tribunal a effectué une interprétation et une application erronées de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE car il a restreint le cadre réglementaire de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE pour les paiements de compensation litigieux de 2009 aux conditions du CCT, en dépit de l’ensemble des circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvait l’économie grecque à l’époque pertinente (1ère branche du troisième moyen) et, d’autre part, que le Tribunal n’a pas examiné notre grief, selon lequel la décision de la Commission, en ce qu’elle ordonne la récupération des aides en décembre 2011 était disproportionnée (deuxième branche du troisième moyen).