EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0346

Affaire C-346/14: Recours introduit le 18 juillet 2014 — Commission européenne/République d’Autriche

JO C 361 du 13.10.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/3


Recours introduit le 18 juillet 2014 — Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-346/14)

2014/C 361/03

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la partie défenderesse a violé les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE, en n’appliquant pas correctement les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60 CE (1) (ci-après la «directive cadre de l’eau») lors de l’autorisation de la construction d’une centrale hydroélectrique sur la «Schwarze Sulm»;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que l’Autriche essaye de contourner le principe de détérioration qui est consacré à l’article 4, paragraphe 1, de la directive cadre de l’eau comme étant un principe fondamental de ladite directive et qu’elle a ainsi méconnu les conditions d’exonération de l’article 4, paragraphe 7, de celle-ci.

L’application de la directive cadre de l’eau ratione temporis repose sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle les États membres, pendant le délai de transposition d’une directive, ne doivent pas édicter de dispositions qui sont de nature à mettre gravement en danger les objectifs de celle-ci (article 4, paragraphe 3, TFUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE).

Dans sa nouvelle décision, la partie défenderesse s’est fondée seulement sur une analyse modifiée de l’état de l’eau de la «Schwarze Sulm». Ce classement modifié (état de l’eau «bon» au lieu de «très bon») serait contraire au plan de gestion initial. Les constatations et appréciations qui figurent dans le plan de gestion ne peuvent pas être modifiées au dernier moment en conséquence d’une décision administrative ad hoc prise sur la base de nouveaux critères. Si tel était le cas, des dispositions de fond essentielles de la directive cadre de l’eau, comme en l’espèce le principe de détérioration, ainsi que des dispositions procédurales importantes, comme la participation du public, pourraient facilement être contournées.


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).


Top