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Document 62014CN0330

    Affaire C-330/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 8 juillet 2014 — Szeremey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

    JO C 303 du 8.9.2014, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 303/29


    Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 8 juillet 2014 — Szeremey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

    (Affaire C-330/14)

    2014/C 303/37

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Szeremey Gergely

    Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

    Questions préjudicielles

    1)

    Convient-il d’interpréter le principe de flexibilité et de possibilité de modification au sens du vingtième considérant du règlement 796/2004/CE (1), du vingt-septième considérant du même règlement, ou des dix-huitième, vingt-troisième et vingt-sixième considérants du règlement 1122/2009/CE (2) en ce sens qu’est contraire à ces derniers une réglementation d’un État membre qui prévoit, en cas de production d’une espèce végétale rare, de joindre à la demande de paiement un certificat relatif à la plante rare, compte tenu de la pratique administrative qui ne permet de demander un certificat qu’avant l’introduction de la demande de paiement, entre le 2 et le 15 avril, et qui ne permet de le joindre qu’en même temps que l’introduction de la demande unique, et que cette règlementation ne permet pas de rectifier l’erreur entachant la demande qui découle de l’absence du certificat?

    2)

    Cette disposition est-elle compatible avec l’obligation incombant aux États membres de ne pas compromettre les objectifs de la politique agricole commune, ou peut-on affirmer que les demandes d’aide des producteurs de plantes rares au titre de l’ordre juridique de l’Union sont devenues impossibles, excessivement difficiles ou imprévisibles en 2010, lors du changement de réglementation (amendement introduit par l’article 43, paragraphe 6, de l’arrêté ministériel FVM 61/2009 (V. 14.), mis en œuvre par l’arrêté ministériel FVM 31/2010 (III. 30.)?

    3)

    La pratique administrative consistant à infliger, à défaut de certificat relatif à une plante rare, une sanction pour l’ensemble de la demande pour surdéclarations sans apprécier le caractère intentionnel, la négligence et les circonstances, alors que la demande de paiement satisfait par ailleurs les conditions d’aide pour l’ensemble de la parcelle, l’agriculteur produisant la plante déclarée sur la surface déclarée, est-elle contraire au cinquante-septième considérant du règlement 796/2004/CE, au septante-cinquième considérant du règlement 1122/2009/CE, et surtout au principe de proportionnalité?

    4)

    Les clauses d’exonération visées au soixante-septième ou au septante-et-unième considérant du règlement 796/2004/CE ou au septante-cinquième considérant du règlement 1122/2009/CE sont-elles applicables si l’agriculteur invoque la pratique administrative contradictoire ou non conforme en tant que circonstance exceptionnelle et qu’il cherche à établir que sa faute a été totalement, ou partiellement, causée par la pratique de l’autorité administrative?

    5)

    La notification acceptée d’un cas de force majeure concernant la perte de l’ensemble de la production (ensemencement) de l’agriculteur est-elle assimilable aux données correctes visées au soixante-septième considérant du règlement 796/2004/CE ou au nonante-troisième considérant du règlement 1122/2009/CE, qui dispensent l’agriculteur de joindre le certificat relatif à la culture d’une plante rare, de sorte que l’ensemble de la demande échappe aux sanctions?


    (1)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).

    (2)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65).


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