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Document 62014CJ0599

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juillet 2017.
Conseil de l'Union européenne contre Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 4 et 6 – Règlement (CE) no 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Conditions – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Décision prise par une autorité compétente – Obligation de motivation.
Affaire C-599/14 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:583

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 juillet 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 4 et 6 – Règlement (CE) no 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Conditions – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Décision prise par une autorité compétente – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑599/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 décembre 2014,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Finnegan ainsi que par MM. G. Étienne et B. Driessen, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenu par :

République française, représentée par MM. G. de Bergues, F. Fize, D. Colas et B. Fodda, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), établie à Herning (Danemark), représentés par Mes T. Buruma et A. M. van Eik, advocaten,

partie demanderesse en première instance,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Brandon ainsi que par Mmes C. Crane, J. Kraehling et V. Kaye, en qualité d’agents, assistés de Mme M. Gray, barrister,

Commission européenne, représentée par Mme D. Gauci et M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça et M. Vilaras, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Vajda, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:885), par lequel celui-ci a annulé :

le règlement d’exécution (UE) no 83/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 610/2010 (JO 2011, L 28, p. 14) ;

le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 610/2010 et no 83/2011 (JO 2011, L 188, p. 2) ;

le règlement d’exécution (UE) no 1375/2011 du Conseil, du 22 décembre 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 687/2011 (JO 2011, L 343, p. 10) ;

le règlement d’exécution (UE) no 542/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 1375/2011 (JO 2012, L 165, p. 12) ;

le règlement d’exécution (UE) no 1169/2012 du Conseil, du 10 décembre 2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 542/2012 (JO 2012, L 337, p. 2) ;

le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 du Conseil, du 25 juillet 2013, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 1169/2012 (JO 2013, L 201, p. 10) ;

le règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 714/2013 (JO 2014, L 40, p. 9), et

le règlement d’exécution (UE) no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 125/2014 (JO 2014, L 217, p. 1),

(ci-après, ensemble, les « actes litigieux »), en tant que ces actes concernent les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Tigres de libération de l’Eelam tamoul).

Le cadre juridique

La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

2

Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le point 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États doivent geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

3

Ladite résolution ne prévoit pas de liste de personnes auxquelles ces mesures restrictives doivent être appliquées.

Le droit de l’Union

La position commune 2001/931/PESC

4

Afin de mettre en œuvre ladite résolution 1373 (2001), le Conseil a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93).

5

L’article 1er de cette position commune dispose :

« 1.   La présente position commune s’applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe.

[...]

4.   La liste à l’annexe est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liés au terrorisme et à l’encontre desquels il a ordonné des sanctions peuvent être inclus dans la liste.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “autorité compétente”, une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.

[...]

6.   Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié. »

Le règlement (CE) no 2580/2001

6

Considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre, au niveau communautaire, les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2580/2001, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70, et rectificatif JO 2010, L 52, p. 58).

7

L’article 2 de ce règlement prévoit :

« 1.   À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6 :

a)

tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3, sont gelés ;

b)

les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3.

2.   À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.

3.   Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités auxquels le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne :

i)

les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;

ii)

les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;

iii)

les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou

iv)

les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii). »

Les antécédents du litige et les actes litigieux

8

Le 29 mai 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/379/CE, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2005/930/CE (JO 2006, L 144, p. 21). Par cette décision, le Conseil a inscrit les LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (ci-après la « liste litigieuse »).

9

L’inscription des LTTE sur cette liste a été maintenue par des actes ultérieurs du Conseil, notamment par les actes litigieux.

10

Dans les exposés des motifs relatifs à ces actes, le Conseil a décrit les LTTE comme étant un groupe terroriste et a fait état d’une série d’actes terroristes que les LTTE auraient commis à partir de l’année 2005. Il a considéré que, « bien que la récente défaite militaire des LTTE a affaibli significativement leur structure, l’intention probable de cette organisation est de continuer les attaques terroristes au Sri Lanka ». En outre, le Conseil a mentionné notamment deux décisions du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’année 2001, portant interdiction et gel des fonds des LTTE (ci‑après, conjointement, les « décisions du Royaume‑Uni »), ainsi qu’une décision adoptée au cours de l’année 1992 par les autorités indiennes, portant interdiction des LTTE, qui aurait été confirmée pendant l’année 2004 (ci-après la « décision des autorités indiennes »). Ayant constaté, s’agissant des décisions du Royaume‑Uni et – seulement dans les motifs du règlement d’exécution no 790/2014 – de la décision des autorités indiennes, qu’elles étaient révisées régulièrement ou étaient susceptibles de révision ou d’appel, le Conseil a considéré que ces décisions avaient été adoptées par des autorités compétentes, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931. Enfin, le Conseil a constaté que lesdites décisions étaient toujours en vigueur et a considéré que les motifs qui avaient justifié l’inscription des LTTE sur la liste litigieuse restaient valables.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11

Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2011, les LTTE ont introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑208/11, visant à l’annulation du règlement d’exécution no 83/2011, en tant que cet acte les concernait.

12

Par un acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2011 et régularisé le 19 octobre 2011, les LTTE ont introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑508/11, visant à l’annulation du règlement d’exécution no 687/2011, en tant que cet acte les concernait.

13

Le Conseil ayant adopté, en cours d’instance, les règlements nos 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013, 125/2014 et 790/2014 abrogeant et remplaçant, respectivement, les règlements d’exécution précédents, les LTTE ont successivement adapté leurs conclusions initiales de façon à ce que leur recours vise également l’annulation de ces derniers règlements, en tant que ces actes les concernaient.

14

À l’appui de leurs conclusions, les LTTE ont invoqué, en substance, sept moyens, à savoir six moyens communs aux affaires T‑208/11 et T‑508/11 et un septième dans l’affaire T‑508/11. Les six moyens communs à ces deux affaires ont été tirés, premièrement, de l’inapplicabilité du règlement no 2580/2001 au conflit entre les LTTE et le gouvernement sri-lankais, deuxièmement, de la qualification erronée des LTTE comme organisation terroriste, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931, troisièmement, de l’absence de décision prise par une autorité compétente, quatrièmement, de l’absence du réexamen requis par l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, cinquièmement, de la violation de l’obligation de motivation, et, sixièmement, de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de l’entité requérante. Le septième moyen, soulevé seulement dans l’affaire T‑508/11, était tiré de la violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

15

Après avoir rejeté le premier de ces moyens, le Tribunal a accueilli les quatrième à sixième moyens ainsi que, partiellement, le troisième moyen, et, sur ce fondement, a annulé les actes litigieux en tant qu’ils concernaient les LTTE.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

16

Le Conseil demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de statuer définitivement sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi et de rejeter les recours formés par les LTTE, et

de condamner les LTTE aux dépens exposés par le Conseil en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

17

Les LTTE demandent à la Cour :

de rejeter le pourvoi formé par le Conseil ;

de confirmer l’arrêt attaqué, et

de condamner le Conseil aux dépens afférents au présent pourvoi et de confirmer l’arrêt attaqué en ce qui concerne la condamnation du Conseil aux dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal.

18

La République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni ainsi que la Commission européenne interviennent au soutien des conclusions du Conseil.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

19

Par son premier moyen, le Conseil, soutenu par le gouvernement du Royaume-Uni, reproche au Tribunal d’avoir jugé, aux points 141 et 146 à 148 de l’arrêt attaqué, qu’il aurait dû démontrer, dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux, qu’il avait vérifié l’existence, dans l’ordre juridique indien, d’une protection des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective équivalente à celle garantie au niveau de l’Union européenne. Tout en admettant que la vérification de l’existence d’une telle protection lui incombe lorsqu’il se fonde, comme en l’espèce, sur une décision émanant d’une autorité d’un État tiers, le Conseil fait valoir que la position commune 2001/931 ne lui impose pas d’insérer une motivation relative à cette vérification.

20

Selon le Conseil, à supposer qu’il soit tenu de démontrer que les procédures en vigueur dans un État tiers sont assorties de garanties, en ce qui concerne les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective, équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union, il ne saurait lui être reproché d’avoir effectué cette démonstration dans son mémoire en défense plutôt que dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux. Dans la mesure où l’État tiers pourrait considérer qu’un commentaire, dans ces exposés des motifs, relatif à son respect, ou non, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, constitue une ingérence dans ses affaires intérieures, la motivation exigée par le Tribunal empêcherait le Conseil de s’appuyer sur des décisions d’États tiers. La situation serait différente si le Conseil était autorisé à formuler ses observations sur le système juridique de l’État tiers concerné dans ses écrits présentés devant les juridictions de l’Union, où ces derniers bénéficieraient d’une certaine confidentialité.

21

Les LTTE contestent cette argumentation.

Appréciation de la Cour

22

Afin de statuer sur ce moyen, il importe de constater, à titre liminaire, que, aux points 125 à 136 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à juste titre, interprété la notion d’« autorité compétente », au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, en ce sens qu’elle ne se limite pas aux autorités des États membres, mais qu’elle peut, en principe, également inclure les autorités des États tiers.

23

Cette interprétation, qui n’est, au demeurant, pas critiquée par les parties dans le cadre du présent pourvoi, se justifie, en effet, d’une part, au regard du libellé de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, qui ne limite pas la notion d’« autorités compétentes » aux autorités des États membres, et, d’autre part, au regard de l’objectif de cette position commune, qui a été adoptée pour mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, laquelle vise à intensifier la lutte contre le terrorisme au niveau mondial, par la coopération systématique et étroite de tous les États.

24

Cela étant, c’est également à bon droit que le Tribunal a jugé, en substance, au point 139 de l’arrêt attaqué, qu’il incombe au Conseil, avant de se fonder sur une décision d’une autorité d’un État tiers, de vérifier si cette décision a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

25

En effet, la Cour a itérativement jugé que le Conseil est tenu, lorsqu’il adopte des mesures restrictives, de respecter les droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, au rang desquels figurent, notamment, le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 97 et 98, ainsi que du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, points 65 et 66).

26

À cet égard, la nécessité de procéder à la vérification décrite au point 24 du présent arrêt, qui est expressément admise par le Conseil dans le cadre du présent pourvoi, résulte notamment de la finalité de l’exigence, prévue à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, selon laquelle l’inscription initiale d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse doit être fondée sur une décision adoptée par une autorité compétente. Cette exigence vise, en effet, à protéger les personnes ou les entités concernées, en assurant que leur inscription initiale sur cette liste n’ait lieu que sur une base factuelle suffisamment solide (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 68). Or, cet objectif ne peut être atteint que si les décisions des États tiers sur lesquelles le Conseil fonde les inscriptions initiales de personnes ou d’entités sur ladite liste sont adoptées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

27

Cette conclusion est, d’ailleurs, corroborée par le point 4 du document intitulé « Working methods of the Working Party on implementation of Common Position 2001/931 on the application of specific measures to combat terrorism » (Méthodes de travail du groupe de travail sur la mise en œuvre de la position commune 2001/931 sur l’application de mesures spécifiques pour combattre le terrorisme), figurant à l’annexe II du document 10826/1/07 REV 1 du Conseil, du 28 juin 2007, dont il ressort que, lorsque le Conseil s’appuie sur la proposition d’un État tiers pour fonder l’inscription d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse, il examine si cette proposition respecte les droits de l’homme, notamment le droit à un recours effectif et le droit à accéder à un tribunal impartial.

28

Dans la mesure où le Conseil conteste la nécessité d’une motivation, dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux, attestant qu’il a vérifié si la décision des autorités indiennes avait été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, il y a lieu de rappeler que l’appréciation, par le Tribunal, du caractère suffisant, ou non, de la motivation est passible d’un contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 140 et jurisprudence citée).

29

L’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêts du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 74, et du 21 avril 2016, Conseil/Bank Saderat Iran, C‑200/13 P, EU:C:2016:284, point 70).

30

La motivation d’un tel acte doit ainsi, en tout état de cause, exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P, non publié, EU:C:2007:6, point 30 ; du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 96, ainsi que du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169).

31

Eu égard à la finalité, énoncée au point 26 du présent arrêt, de l’exigence selon laquelle l’inscription initiale d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse doit être fondée sur une décision adoptée par une autorité compétente, il y a lieu de considérer que, lorsque le Conseil fonde cette inscription sur une décision d’un État tiers, la garantie que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective revêt une importance essentielle dans l’économie de ladite inscription et des décisions de gel de fonds subséquentes. Le Conseil est, partant, tenu de fournir, dans les exposés des motifs relatifs à ces décisions, les indications permettant de considérer qu’il a vérifié le respect de ces droits.

32

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation du Conseil exposée au point 20 du présent arrêt.

33

En effet, l’obligation de motivation a pour objectif de permettre à la personne concernée de décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile de saisir le juge compétent (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, point 53, ainsi que du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 100). Il suffit, à cette fin, que le Conseil fasse état, de manière succincte, dans l’exposé des motifs relatif à une décision de gel de fonds, des raisons pour lesquelles il considère que la décision de l’État tiers sur laquelle il entend se fonder a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.

34

Le Conseil ne pouvant se fonder que sur une décision d’un État tiers qui respecte les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective, une motivation telle que celle décrite au point précédent ne saurait constituer une ingérence dans les affaires intérieures de l’État tiers concerné.

35

En outre, eu égard à la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt, l’argument du Conseil selon lequel il doit être autorisé à formuler ses observations relatives au système juridique de l’État tiers concerné non pas dans les exposés des motifs relatifs aux décisions de gel de fonds, mais dans ses mémoires présentés devant les juridictions de l’Union ne peut non plus être retenu.

36

En l’occurrence, ainsi que l’a indiqué le Tribunal aux points 141 et 145 de l’arrêt attaqué, les exposés des motifs relatifs aux règlements d’exécution nos 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 et 125/2014 se bornent à constater que le gouvernement indien a interdit les LTTE au cours de l’année 1992, en vertu de l’Unlawful Activities Act 1967 (loi sur les activités illégales de 1967) et les a, par la suite, inclus dans la liste des organisations terroristes figurant à l’annexe de l’Unlawful Activities Prevention (Amendment) Act 2004 [loi (amendement) sur la prévention des activités illégales de 2004]. L’exposé des motifs du règlement d’exécution no 790/2014 se limite à compléter ce constat en mentionnant que les sections 36 et 37 de la loi sur les activités illégales de 1967 comportent des dispositions en matière d’appel et de révision de la liste indienne des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives, que la décision interdisant les LTTE, comme association illégale, est revue périodiquement par le ministre indien de l’Intérieur, que la dernière révision a eu lieu le 14 mai 2012, et que, à la suite d’une révision opérée par le tribunal établi en vertu de la loi sur les activités illégales de 1967, la désignation des LTTE en tant qu’entité impliquée dans des actes de terrorisme a été confirmée par le ministre indien de l’Intérieur le 11 décembre 2012.

37

Ni les règlements d’exécution nos 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 et 125/2014 ni le règlement d’exécution no 790/2014 ne font état du moindre élément permettant de considérer que le Conseil a vérifié si la décision des autorités indiennes avait été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. La motivation de ces règlements ne permet donc pas de savoir si le Conseil a satisfait à l’obligation de vérification qui lui incombait à cet égard.

38

En conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, notamment aux points 142, 146, 147 et 149 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux étaient entachés d’une insuffisance de motivation.

39

Le premier moyen du pourvoi doit, dès lors, être écarté.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

40

Par son deuxième moyen, qui vise notamment les points 173, 175, 186 à 189, 198, 202 à 204, 212, 213 et 225 de l’arrêt attaqué, le Conseil fait valoir, d’une part, que cet arrêt repose sur la prémisse erronée selon laquelle le Conseil doit régulièrement fournir de nouveaux motifs pour maintenir les LTTE sur la liste litigieuse. En l’absence d’une annulation ou d’un retrait des décisions nationales ayant justifié l’inscription initiale des LTTE sur cette liste et à défaut d’autres éléments plaidant en faveur d’un retrait de ceux-ci de ladite liste, le Conseil aurait été en droit de maintenir les LTTE sur la liste litigieuse, sur le seul fondement des décisions nationales ayant justifié l’inscription initiale de cette entité sur cette liste.

41

D’autre part, le Conseil soutient que c’est à tort que le Tribunal a refusé l’utilisation d’informations provenant de sources publiques aux fins des réexamens périodiques. Le Conseil considère qu’il doit pouvoir s’appuyer, à cette fin, sur des éléments autres que des décisions nationales, dans la mesure où il n’existerait souvent aucune décision nationale intervenue postérieurement à l’inscription initiale d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse. Le raisonnement du Tribunal serait contraire à l’objectif de lutte contre le terrorisme, visé par la position commune 2001/931.

42

La Commission et les États membres ayant été parties à la procédure devant la Cour soutiennent l’argumentation du Conseil, en soulignant notamment la distinction que la position commune 2001/931 établit entre, d’une part, l’inscription initiale d’une entité sur la liste litigieuse, visée à l’article 1er, paragraphe 4, de cette position commune, et, d’autre part, les réexamens subséquents, prévus à l’article 1er, paragraphe 6, de celle-ci.

43

En revanche, selon les LTTE, le Tribunal a considéré, à juste titre, que si le Conseil choisit de fournir de nouveaux motifs pour leur maintien sur la liste litigieuse, ces motifs doivent être tirés de décisions nationales, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, et non pas de la presse ou d’Internet. L’affirmation du Conseil selon laquelle celui-ci peut utiliser des informations publiques pour motiver le maintien de l’inscription sur la liste litigieuse irait à l’encontre du système à deux niveaux instauré par la position commune 2001/931 et de l’arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa (C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711).

Appréciation de la Cour

44

Le deuxième moyen du pourvoi porte sur les conditions dans lesquelles le Conseil peut, dans le cadre du réexamen de l’inscription d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse, qui lui incombe en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, maintenir cette personne ou cette entité sur ladite liste. Afin de déterminer ces conditions, il convient d’interpréter l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 en tenant compte notamment de son articulation avec l’article 1er, paragraphe 4, de celle-ci, qui régit les conditions de l’inscription initiale de la personne ou de l’entité concernée sur ladite liste.

45

La Cour a jugé, en ce qui concerne les décisions initiales de gel de fonds, que le libellé de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 fait référence à la décision prise par une autorité nationale, en exigeant des informations précises ou des éléments de dossier qui montrent qu’une telle décision a été prise. Cette exigence vise à assurer que, en l’absence de moyens de l’Union permettant à cette dernière de mener elle-même des investigations concernant l’implication d’une personne ou d’une entité dans des actes terroristes, la décision du Conseil relative à l’inscription initiale de l’une ou de l’autre sur la liste litigieuse soit prise sur une base factuelle suffisante, permettant à ce dernier de conclure à l’existence d’un danger que, en l’absence de la prise de mesures inhibitives, la personne ou l’entité concernée poursuive son implication dans des activités terroristes (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, points 69, 79 et 81).

46

S’agissant, en revanche, des décisions subséquentes de gel de fonds, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la question qui importe lors de l’examen du maintien d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse est celle de savoir si, depuis l’inscription de cette personne ou de cette entité sur cette liste ou depuis le réexamen précédent, la situation factuelle a changé de telle manière qu’elle ne permet plus de tirer la même conclusion concernant l’implication de la personne ou de l’entité en question dans des activités terroristes (arrêt du 15 novembre 2012, Al–Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 82).

47

En l’occurrence, le Tribunal a considéré, aux points 173 et 202 de l’arrêt attaqué, que la liste des actes terroristes que les LTTE auraient commis à partir de l’année 2005, figurant dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux, a joué un rôle déterminant pour le maintien, par le Conseil, du gel des fonds des LTTE. Aux points 187 et 204 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la référence à tout nouvel acte de terrorisme que le Conseil insère dans sa motivation à l’occasion d’un réexamen au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 doit avoir fait l’objet d’un examen et d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente. Ayant constaté, notamment aux points 186 et 207 de l’arrêt attaqué, que le Conseil avait fondé ses allégations relatives aux actes terroristes que les LTTE auraient commis à partir de l’année 2005 non pas sur de telles décisions, mais sur des informations tirées par lui de la presse et d’Internet, le Tribunal a, dès lors, annulé les actes litigieux.

– Sur la première branche du deuxième moyen

48

Par la première branche de son deuxième moyen, le Conseil soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’il devait régulièrement fournir de nouveaux motifs pour maintenir les LTTE sur la liste litigieuse et ne pouvait pas, en l’absence d’éléments plaidant en faveur du retrait de cette entité de cette liste, maintenir celle-ci sur ladite liste, sur le seul fondement des décisions nationales ayant justifié son inscription initiale sur celle-ci.

49

Il découle de l’examen du premier moyen du pourvoi que le Tribunal a constaté, à juste titre, que les actes litigieux sont entachés d’une insuffisance de motivation quant à la garantie que la décision des autorités indiennes a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. La première branche du deuxième moyen est, partant, inopérante en tant qu’elle concerne la décision des autorités indiennes.

50

En tant que la première branche du deuxième moyen du pourvoi concerne les décisions du Royaume–Uni, il convient de constater que, comme il ressort notamment du point 196 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à tout le moins implicitement, estimé que ces décisions ne constituaient pas, en elles-mêmes, une base suffisante pour maintenir les LTTE sur la liste litigieuse.

51

Il importe de rappeler, à cet égard, qu’il découle de la jurisprudence citée au point 46 du présent arrêt que, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, le Conseil peut maintenir la personne ou l’entité concernée sur la liste litigieuse s’il conclut à la persistance du risque de l’implication de celle-ci dans des activités terroristes ayant justifié son inscription initiale sur cette liste. Le maintien d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse constitue ainsi, en substance, le prolongement de l’inscription initiale.

52

Dans le cadre de la vérification de la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans des activités terroristes, le sort ultérieurement réservé à la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale de cette personne ou de cette entité sur la liste litigieuse doit dûment être pris en considération, en particulier l’abrogation ou le retrait de cette décision nationale en raison de faits ou d’éléments nouveaux ou d’une modification de l’appréciation de l’autorité nationale compétente.

53

Cela étant, se pose, en l’occurrence, la question de savoir si le maintien en vigueur de la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale sur la liste litigieuse peut, en lui-même, suffire pour maintenir la personne ou l’entité concernée sur cette liste.

54

À cet égard, si, à la lumière du temps écoulé et en fonction de l’évolution des circonstances de l’espèce, le seul fait que la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale demeure en vigueur ne permet plus de conclure à la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans des activités terroristes, le Conseil est tenu de fonder le maintien de cette personne ou de cette entité sur ladite liste sur une appréciation actualisée de la situation, tenant compte d’éléments factuels plus récents, démontrant que ledit risque subsiste (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 156).

55

En l’occurrence, un laps de temps important s’est écoulé entre l’adoption, au cours de l’année 2001, des décisions du Royaume-Uni ayant servi de fondement à l’inscription initiale des LTTE sur la liste litigieuse, cette inscription, intervenue pendant l’année 2006, et l’adoption des actes litigieux, au cours des années 2011 à 2014. En outre, ainsi que l’a mentionné le Conseil dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux, les LTTE ont subi une défaite militaire, annoncée par le gouvernement sri-lankais au mois de mai 2009, qui a affaibli significativement cette organisation. Le Conseil était, partant, tenu de fonder le maintien des LTTE sur cette liste sur des éléments plus récents, démontrant que le risque d’implication des LTTE dans des activités terroristes subsistait. Dès lors, contrairement à ce que soutient le Conseil, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, à tout le moins de manière implicite, que les décisions du Royaume-Uni ne constituaient pas, en elles-mêmes, une base suffisante pour fonder les actes litigieux.

56

La première branche du deuxième moyen du pourvoi doit, dès lors, être écartée.

– Sur la seconde branche du deuxième moyen

57

S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, le Conseil soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé, notamment aux points 187 à 189, 202 à 204 et 225 de l’arrêt attaqué, que le Conseil devait se fonder exclusivement sur des éléments figurant dans des décisions nationales d’autorités compétentes, pour maintenir une personne ou une entité sur la liste litigieuse, et que le Conseil avait violé tant l’article 1er de la position commune 2001/931 que son obligation de motivation en s’appuyant, en l’espèce, sur des informations tirées de la presse et d’Internet.

58

En ce qui concerne, en premier lieu, l’article 1er de la position commune 2001/931, il y a lieu de relever, tout d’abord, que cet article établit une distinction entre, d’une part, l’inscription initiale d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse, visée à son paragraphe 4, et, d’autre part, le maintien sur cette liste d’une personne ou d’une entité déjà inscrite sur celle-ci, visé à son paragraphe 6.

59

Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, l’inscription initiale d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse présuppose l’existence d’une décision nationale émanant d’une autorité compétente ou d’une décision du Conseil de sécurité des Nations unies ordonnant une sanction.

60

En revanche, une telle condition n’est pas prévue à l’article 1er, paragraphe 6, de cette position commune, aux termes duquel « [l]es noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié ».

61

Cette distinction s’explique par le fait que, ainsi qu’il a été relevé au point 51 du présent arrêt, le maintien d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse constitue, en substance, le prolongement de l’inscription initiale et présuppose, dès lors, la persistance du risque d’implication de la personne ou de l’entité concernée dans des activités terroristes, tel qu’il a été constaté initialement par le Conseil, sur la base de la décision nationale ayant servi de fondement à cette inscription initiale.

62

Ainsi, si l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 requiert que le Conseil effectue, au moins une fois par semestre, un « réexamen », afin de s’assurer que le « maintien » sur cette liste d’une personne ou d’une entité ayant déjà été inscrite sur ladite liste, sur le fondement d’une décision nationale prise par une autorité compétente, demeure justifié, il n’exige toutefois pas que tout nouvel élément dont se prévaut le Conseil pour justifier le maintien de la personne ou de l’entité concernée sur la liste litigieuse ait fait l’objet d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente postérieurement à celle ayant servi de fondement à l’inscription initiale. En posant une telle exigence, le Tribunal a transposé la condition relative à l’existence d’une telle décision, prescrite à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931, uniquement en vue de l’inscription initiale d’une personne ou d’une entité sur ladite liste, aux réexamens qui incombent au Conseil au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de cette position commune. Ce faisant, le Tribunal a méconnu la distinction qui existe entre la décision d’inscription initiale d’une personne ou d’une entité sur la liste litigieuse et la décision subséquente consistant à maintenir la personne ou l’entité concernée sur cette liste.

63

Ensuite, il convient de constater que l’interprétation de l’article 1er de la position commune 2001/931 retenue par le Tribunal repose, à tout le moins implicitement, sur la considération selon laquelle soit les autorités nationales compétentes adoptent régulièrement des décisions pouvant servir de fondement aux réexamens qui incombent au Conseil au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931, soit le Conseil dispose d’une possibilité de demander, en cas de besoin, à ces autorités d’adopter de telles décisions.

64

Or, cette dernière considération ne trouve aucun fondement dans le droit de l’Union.

65

À cet égard, il convient de préciser, d’une part, que le fait, relevé par le Tribunal aux points 210 et 211 de l’arrêt attaqué, que les États membres informent le Conseil des décisions adoptées par leurs autorités compétentes et lui transmettent ces décisions, ne signifie pas que ces autorités sont tenues d’adopter régulièrement ou, à tout le moins, en cas de besoin, des décisions pouvant servir de fondement à ces réexamens.

66

D’autre part, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 213 de l’arrêt attaqué, en l’absence de tout fondement spécifique dans le cadre du système de mesures restrictives instauré par la position commune 2001/931, le principe de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, n’autorise pas le Conseil à obliger les autorités compétentes des États membres à adopter, en cas de besoin, des décisions nationales pouvant servir de fondement aux réexamens qui incombent au Conseil, au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de cette position commune.

67

Au contraire, il y a lieu de relever que ce système ne prévoit pas de mécanisme qui permettrait au Conseil de disposer, en cas de besoin, de décisions nationales, adoptées postérieurement à l’inscription initiale de la personne ou de l’entité concernée sur la liste litigieuse, pour effectuer les réexamens qui lui incombent au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de ladite position commune et dans le cadre desquels il est tenu de vérifier la persistance du risque d’implication de cette personne ou de cette entité dans des activités terroristes. En l’absence d’un tel mécanisme, il ne saurait être considéré que ce système exige du Conseil d’effectuer ces réexamens exclusivement sur le fondement de telles décisions nationales, sous peine de restreindre indûment les moyens dont dispose le Conseil à cette fin.

68

Enfin, il convient de constater que, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, notamment aux points 187 et 210 de l’arrêt attaqué, son interprétation de l’article 1er de la position commune 2001/931 ne se justifie pas non plus par la nécessité de protéger les personnes ou les entités concernées.

69

À cet égard, il importe de relever que, s’agissant de l’inscription initiale sur la liste litigieuse, la personne ou l’entité concernée est protégée, notamment par la possibilité de contester tant les décisions nationales ayant servi de fondement à cette inscription, devant les juridictions nationales, que ladite inscription, elle-même, devant les juridictions de l’Union.

70

S’agissant des décisions de gel de fonds subséquentes, la personne ou l’entité concernée est protégée, notamment, par la possibilité d’exercer un recours contre celles-ci devant le juge de l’Union. Ce dernier est tenu de vérifier, en particulier, d’une part, le respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE et, partant, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués, ainsi que, d’autre part, le point de savoir si ces motifs sont étayés (voir, par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 118 et 119, ainsi que du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 64).

71

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que la personne ou l’entité concernée peut, dans le cadre du recours introduit contre son maintien sur la liste litigieuse, contester l’ensemble des éléments sur lesquels le Conseil s’appuie afin de démontrer la persistance du risque de son implication dans des activités terroristes, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente ou d’autres sources. En cas de contestation, il appartient au Conseil d’établir le bien-fondé des faits allégués et au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle de ceux-ci (voir, par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 124, ainsi que du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 69).

72

Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil avait violé l’article 1er de la position commune 2001/931 en s’appuyant, dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux, sur des éléments tirés de sources autres que des décisions nationales adoptées par des autorités compétentes.

73

S’agissant, en second lieu, de la violation de l’obligation de motivation constatée par le Tribunal, il ressort notamment du point 225 de l’arrêt attaqué que le Tribunal s’est fondé uniquement sur l’absence de référence, en ce qui concerne la liste des actes terroristes que les LTTE auraient commis à partir de l’année 2005, figurant dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux, à des décisions nationales émanant d’autorités compétentes. Le constat, par le Tribunal, d’une violation de l’obligation de motivation constitue ainsi la conséquence directe de la constatation de l’existence d’une violation de l’article 1er de la position commune 2001/931, dont il a été établi qu’elle est entachée d’une erreur de droit.

74

En conséquence, l’erreur de droit qu’a commise le Tribunal dans son interprétation de cet article 1er aboutit à entacher également d’une erreur de droit son constat de la violation, par le Conseil, de l’obligation de motivation.

75

Il y a lieu de rappeler, toutefois, que, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 150, ainsi que du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 102 et jurisprudence citée).

76

Tel est le cas en l’espèce.

77

En effet, comme le Tribunal l’a indiqué au point 167 de l’arrêt attaqué, le Conseil fait référence, dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux, à la défaite militaire des LTTE, annoncée par le gouvernement sri-lankais au mois de mai 2009, en estimant que, « bien que [cette] défaite militaire [...] a affaibli significativement [la] structure [des LTTE], l’intention probable de cette organisation est de continuer les attaques terroristes au Sri Lanka ».

78

S’agissant des éléments sur lesquels le Conseil a fondé cette appréciation, le seul élément relevé par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est une liste des actes terroristes que les LTTE auraient commis à partir de l’année 2005, figurant dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux. Ainsi qu’il ressort du point 168 de cet arrêt, la période couverte par cette liste s’étend, selon les règlements attaqués, jusqu’au mois d’avril 2009 ou jusqu’au mois de juin 2010. Il ressort, à cet égard, du dossier soumis à la Cour que, si les exposés des motifs relatifs aux premier et deuxième règlements d’exécution litigieux, à savoir les règlements d’exécution nos 83/2011 et 687/2011 (ci-après, ensemble, les « premier et deuxième règlements d’exécution litigieux »), mentionnaient trois prétendus actes terroristes que les LTTE auraient commis entre le 27 avril et le 12 juin 2010 et, partant, postérieurement à leur défaite militaire intervenue au mois de mai 2009, le Conseil a, par la suite, modifié la motivation des actes litigieux en supprimant la référence à ces trois actes dans les exposés des motifs relatifs aux troisième à huitième règlements d’exécution litigieux, c’est-à-dire les règlements d’exécution nos 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013, 125/2014 et 790/2014 (ci-après, ensemble, les « troisième à huitième règlements d’exécution litigieux »). Le dernier acte terroriste figurant dans les exposés des motifs relatifs aux troisième à huitième règlements d’exécution litigieux date, en effet, du 12 avril 2009 et est, partant, antérieur à cette défaite militaire. Dans ses réponses écrites aux questions posées par le Tribunal, le Conseil a expliqué que cette modification constituait une « mise à jour » des exposés des motifs relatifs aux actes litigieux, effectuée en raison de l’obtention de nouvelles informations.

79

Ainsi, à défaut de toute autre indication pertinente, les exposés des motifs relatifs aux troisième à huitième règlements d’exécution litigieux ne font état d’aucun élément susceptible de fonder l’appréciation du Conseil selon laquelle, en dépit de ladite défaite militaire, les LTTE avaient probablement l’intention de poursuivre les attaques terroristes au Sri Lanka. Or, eu égard au fait que cette même défaite militaire constituait un changement de circonstances important, susceptible de remettre en cause la persistance du risque d’implication des LTTE dans des activités terroristes, le Conseil aurait dû mentionner des éléments susceptibles de fonder cette appréciation dans lesdits exposés des motifs. En conséquence, les troisième à huitième règlements d’exécution litigieux sont entachés d’une insuffisance de motivation de nature à entraîner leur annulation.

80

S’agissant des premier et deuxième règlements d’exécution litigieux, il convient de constater que le Conseil a abrogé et a remplacé ceux-ci par les règlements d’exécution litigieux suivants, tout en mettant à jour la motivation figurant dans les exposés des motifs, en raison de l’obtention de nouvelles informations. Cette mise à jour a conduit à la suppression de la mention des trois prétendus actes terroristes que les LTTE auraient commis entre le 27 avril et le 12 juin 2010 et, partant, postérieurement à la défaite militaire de cette entité. Le Conseil ne s’est d’ailleurs pas référé à la mention de ces trois prétendus actes terroristes dans le cadre du présent pourvoi, en dépit d’une question posée par la Cour, portant sur le caractère suffisamment motivé des actes litigieux quant à l’intention probable des LTTE de poursuivre les attaques terroristes au Sri Lanka, malgré leur défaite militaire intervenue au mois de mai 2009. En conséquence, il est manifeste que la mention desdits trois prétendus actes terroristes ne saurait, en tout état de cause, permettre de conclure au bien-fondé de la motivation des premier et deuxième règlements d’exécution litigieux.

81

Dans ces conditions, le dispositif de l’arrêt attaqué doit être considéré comme fondé pour l’ensemble des actes litigieux. Il convient, partant, de rejeter la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

82

Par son troisième moyen, le Conseil, soutenu par le Royaume–Uni et la Commission, fait valoir que, aux points 177 et 205 à 208 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne considérant pas que la décision du Royaume-Uni de 2001 de proscrire les LTTE constituait une base suffisante pour maintenir les LTTE sur la liste litigieuse. Selon le Conseil, c’est à tort que le Tribunal a estimé que l’absence d’indication, dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux, des éléments fondant cette décision, empêchait le Conseil de s’appuyer sur celle-ci. Contrairement à ce qu’aurait considéré le Tribunal, celui-ci ne devrait pas connaître les motifs fondant ladite décision, dès lors que ces motifs ne seraient pas soumis au contrôle du juge de l’Union.

83

Les LTTE contestent cette argumentation.

Appréciation de la Cour

84

Il convient de constater que, dans la mesure où le troisième moyen du pourvoi vise une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en considérant que la seule décision du Royaume-Uni de 2001 de proscrire les LTTE ne constituait pas une base suffisante pour fonder les actes litigieux, ce moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi se recoupent partiellement.

85

Or, indépendamment du bien-fondé de l’argument soulevé par le Conseil dans le cadre de son troisième moyen, selon lequel le Tribunal aurait, à tort, jugé que l’absence d’indication, dans les exposés des motifs relatifs aux actes litigieux, des éléments fondant cette décision empêchait le Conseil de s’appuyer sur celle-ci, il convient de rappeler que, en tout état de cause, il ressort de l’examen de la première branche du deuxième moyen du pourvoi que, en raison, d’une part, de l’importance du laps de temps qui s’était écoulé entre l’adoption des décisions du Royaume–Uni ayant servi de fondement à l’inscription initiale des LTTE sur la liste litigieuse, cette inscription, et l’adoption des actes litigieux, ainsi que, d’autre part, de la défaite militaire intervenue au mois de mai 2009, la décision du Royaume-Uni de 2001 de proscrire les LTTE ne constituait pas une base suffisante pour fonder les actes litigieux.

86

Par conséquent, le troisième moyen du pourvoi est inopérant.

87

L’ensemble des moyens invoqués ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

88

Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens. L’article 138 du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose, à son paragraphe 1, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

89

Le pourvoi du Conseil étant rejeté, il y a lieu, conformément aux conclusions des LTTE, de condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les LTTE.

90

L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

91

Conformément à ces dispositions, la République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni ainsi que la Commission supporteront leurs propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Le Conseil de l’Union européenne supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

 

3)

La République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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