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Document 62014CJ0369

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015.
Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH contre Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Köln.
Renvoi préjudiciel – Déchets d’équipements électriques et électroniques – Directive 2002/96/CE – Articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que annexes I A et I B – Directive 2012/19/UE – Articles 2, paragraphe 1, sous a), 2, paragraphe 3, sous b), et 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que annexes I et II – Notions d’‘équipements électriques et électroniques’ et d’‘outils électriques et électroniques’ – Automatismes de portes de garage.
Affaire C-369/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:491

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Déchets d’équipements électriques et électroniques — Directive 2002/96/CE — Articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que annexes I A et I B — Directive 2012/19/UE — Articles 2, paragraphe 1, sous a), 2, paragraphe 3, sous b), et 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que annexes I et II — Notions d’‘équipements électriques et électroniques’ et d’‘outils électriques et électroniques’ — Automatismes de portes de garage»

Dans l’affaire C‑369/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Köln (Allemagne), par décision du 23 juillet 2014, parvenue à la Cour le 31 juillet 2014, dans la procédure

Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH

contre

Rademacher Geräte‑Elektronik GmbH & Co. KG,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH, par Me J. Stock, Rechtsanwältin,

pour Rademacher Geräte‑Elektronik GmbH & Co. KG, par Me S. Pietzcker, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braga da Cruz, C. Hermes et D. Loma‑Osorio Lerena, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, des articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que des annexes I A et I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37, p. 24) et, d’autre part, de l’article 2, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), de l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que des annexes I et II de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197, p. 38).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH (ci‑après «Sommer») à Rademacher Geräte‑Elektronik GmbH & Co. KG (ci‑après «Rademacher») au sujet du défaut d’inscription de cette dernière auprès de la Stiftung elektro‑altgeräte register (registre national allemand pour les déchets d’équipements électriques, ci‑après la «Stiftung ear») en tant que producteur d’équipements électriques et électroniques (ci‑après les «EEE»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2002/96

3

Conformément à l’article 25 de la directive 2012/19, la directive 2002/96 a été abrogée avec effet au 15 février 2014.

4

Les considérants 10, 15 et 16 de la directive 2002/96 énonçaient:

(10)

Il convient que la présente directive englobe tous les équipements électriques et électroniques utilisés par les consommateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel. [...]

[...]

(15)

La collecte sélective est la condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des [déchets d’équipements électriques et électroniques (ci‑après les ‘DEEE’)] et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l’environnement dans la Communauté. [...]

(16)

Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de la Communauté, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte sélective des DEEE. [...]»

5

L’article 1er de cette directive, intitulé «Objectifs», était rédigé comme suit:

«La présente directive a pour objectif prioritaire la prévention en ce qui concerne les [DEEE] et, en outre, leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et en particulier les opérateurs qui sont directement concernés par le traitement des [DEEE].»

6

L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé «Champ d’application», disposait:

«La présente directive s’applique aux [EEE] relevant des catégories énumérées à l’annexe I A, pour autant que l’équipement concerné ne fasse pas partie d’un autre type d’équipement qui, lui, n’entre pas dans le champ d’application de la présente directive. L’annexe I B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l’annexe I A.»

7

L’article 3 de la même directive, intitulé «Définitions», prévoyait:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

[‘EEE’]: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l’annexe I A, et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu;

[...]»

8

L’annexe I A de la directive 2002/96 énumérait les catégories d’EEE couvertes par celle‑ci. Le point 6 de cette annexe visait ainsi les «[o]utils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)».

9

Le point 6 de l’annexe I B de cette directive, intitulée «Liste des produits qui doivent être pris en considération aux fins de la présente directive et qui relèvent des catégories de l’annexe I A», était rédigé comme suit:

«Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)

Foreuses

Scies

Machines à coudre

Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d’autres transformations du bois, du métal et d’autres matériaux

Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires

Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires

Équipements pour la pulvérisation, l’étendage, la dispersion ou d’autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d’autres moyens

Outils pour tondre ou pour d’autres activités de jardinage».

La directive 2012/19

10

Les considérants 6, 9, 14, et 15 de la directive 2012/19 énoncent:

(6)

La présente directive vise à contribuer à une production et à une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de DEEE et, en outre, par le réemploi, le recyclage et d’autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et à la récupération de matières premières secondaires précieuses. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des EEE, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et, plus particulièrement, les opérateurs qui interviennent directement dans la collecte et le traitement des DEEE. En particulier, des approches nationales divergentes du principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les opérateurs économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l’efficacité des politiques de recyclage. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau de l’Union et de mettre au point des normes minimales pour le traitement des DEEE.

[...]

(9)

Il convient que la présente directive englobe tous les EEE utilisés par les consommateurs, ainsi que ceux destinés à un usage professionnel. [...] Les objectifs de la présente directive peuvent être atteints sans inclure dans son champ d’application les grosses installations fixes telles que les plates‑formes pétrolières, les systèmes de transport des bagages dans les aéroports ou les ascenseurs. Toutefois, il convient d’inclure dans le champ d’application de la présente directive tout équipement qui n’est pas spécifiquement conçu et monté pour s’intégrer dans lesdites installations et qui peut remplir ses fonctions même s’il ne fait pas partie de ces installations. Ceci concerne, par exemple, les équipements tels que le matériel d’éclairage ou les panneaux photovoltaïques.

[...]

(14)

La collecte séparée est une condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l’environnement dans l’Union. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de cette collecte, et il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. [...]

(15)

Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de l’Union, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE. [...]»

11

L’article 1er de cette directive, intitulé «Objet», dispose:

«La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des [DEEE], et par une réduction des incidences négatives globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, conformément aux articles 1 et 4 de la [directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3)], contribuant ainsi au développement durable.»

12

L’article 2 de ladite directive, intitulé «Champ d’application», prévoit:

«1.   La présente directive s’applique aux [EEE] comme suit:

a)

du 13 août 2012 au 14 août 2018 (période transitoire), sous réserve du paragraphe 3, aux EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I. L’annexe II contient une liste indicative d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I;

[...]

3.   La présente directive ne s’applique pas aux EEE suivants:

[...]

b)

les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s’intégrer dans un autre type d’équipement exclu du champ d’application de la présente directive ou n’en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet équipement;

[...]»

13

L’article 3, paragraphe 1, de la même directive, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

[‘EEE’]: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu;

b)

‘gros outils industriels fixes’: un ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement;

[...]»

14

Le point 6 de l’annexe I de la directive 2012/19, intitulée «Catégories d’EEE couverts par la présente directive pendant la période transitoire, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point a)», est identique au point 6 de l’annexe I A de la directive 2002/96.

15

Le point 6 de l’annexe II de la directive 2012/19, intitulée «Liste indicative des EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I», est rédigé comme suit:

«Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)

Foreuses

Scies et tronçonneuses

Machines à coudre

Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d’autres transformations du bois, du métal et d’autres matériaux

Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires

Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires

Équipements pour la pulvérisation, l’étendage, la dispersion ou d’autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d’autres moyens

Outils pour tondre ou pour d’autres activités de jardinage».

Le droit allemand

16

L’article 3, paragraphe 1, de la loi contre la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 2010 I, p. 254), telle que modifiée par la loi du 1er octobre 2013 (BGBl. 2013 I, p. 3714, ci‑après l’«UWG»), intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», prévoit:

«Les pratiques commerciales déloyales sont illégales lorsqu’elles sont de nature à affecter sensiblement les intérêts des concurrents, des consommateurs ou d’autres acteurs du marché. [...]»

17

Aux termes de l’article 4 de l’UWG, intitulé «Exemples de pratiques commerciales déloyales»:

«Agit de manière déloyale, notamment, celui qui

[...]

11.

contrevient à une disposition légale qui est aussi destinée à régir les comportements sur le marché dans l’intérêt des acteurs du marché.»

18

La loi relative à la mise sur le marché, au retrait et à l’élimination sans risque pour l’environnement des équipements électriques et électroniques [Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro‑ und Elektronikgeräten (Elektro‑ und Elektronikgerätegesetz), BGBl. 2005 I, p. 762, ci‑après l’«ElektroG»], du 16 mars 2005, contient un article 2 intitulé «Champ d’application» et libellé comme suit:

«(1)   La présente loi s’applique aux [EEE] relevant des catégories suivantes, pour autant qu’ils ne fassent pas partie d’un autre équipement n’entrant pas dans le champ d’application de la présente loi:

[...]

6.

Outils électriques et électroniques à l’exception des gros outils industriels fixes.

[...]»

19

L’article 3 de l’ElektroG, intitulé «Définitions», prévoit:

«(1)   On entend par [‘EEE’] au sens de la présente loi

1.

les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques,

2.

les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs,

conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu.

[...]

(11)   On entend par ‘producteur’ au sens de la présente loi, toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de l’article 312b, paragraphe 2, du Bürgerliches Gesetzbuch [(code civil)], à titre professionnel

1.

fabrique sous sa propre marque et commercialise pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi des [EEE].

[...]»

20

L’article 6, paragraphe 2, de cette loi, intitulé «Mise en place de l’organisme commun, enregistrement, garantie de financement», se lit comme suit:

«Tout producteur est tenu de se faire enregistrer auprès de l’autorité compétente (article 16) conformément aux deuxième et troisième phrases avant de commercialiser des équipements électriques ou électroniques. [...]»

21

Le point 6 de l’annexe I de l’ElektroG, intitulée «Liste des catégories et équipements», est identique au point 6 de l’annexe II de la directive 2012/19.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22

En application de l’article 6, paragraphe 2, de l’ElektroG, Sommer, qui fabrique des automatismes de portes de garage et d’autres produits, est enregistrée auprès de la Stiftung ear en tant que producteur d’EEE.

23

Rademacher produit également des automatismes de portes de garage. Ces automatismes fonctionnent grâce à des tensions électriques d’environ 220 à 240 volts, sont conçus pour être intégrés, avec la porte de garage correspondante, à l’équipement du bâtiment et peuvent à tout moment être démontés, remontés et/ou ajoutés audit équipement (ci‑après les «automatismes en cause»). Rademacher n’est pas enregistrée auprès de la Stiftung ear en tant que producteur d’EEE.

24

Il ressort du dossier soumis à la Cour que, au mois de juillet 2013, Sommer a assigné Rademacher devant le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) pour concurrence déloyale, au motif que cette dernière n’avait pas procédé à son propre enregistrement auprès de la Stiftung ear en tant que producteur d’EEE. Ce recours que Sommer a introduit vise, notamment, à interdire à Rademacher de commercialiser les automatismes en cause aussi longtemps qu’elle n’est pas enregistrée auprès de la Stiftung ear ainsi qu’à condamner cette société à réparer tout préjudice éventuellement causé à Sommer par la commercialisation de tels automatismes.

25

Sommer considère que Rademacher est un «producteur», au sens de l’article 3, paragraphe 11, de l’ElektroG, et que, par conséquent, cette société était tenue de se faire enregistrer auprès de la Stiftung ear avant de commercialiser des EEE. À cet égard, Sommer fait valoir que les automatismes en cause constituent non pas des «gros outils industriels fixes», mais des «outils électriques et électroniques», au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 6, de cette loi, dès lors qu’il s’agit d’équipements destinés à être utilisés par les ménages, que ces automatismes fonctionnent grâce à des courants électriques ou des champs électromagnétiques, qu’ils sont conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu et qu’ils ne sont pas inamovibles. Selon Sommer, lesdits automatismes ont une fonction propre et ne font pas partie d’un équipement ne relevant pas du champ d’application de l’ElektroG.

26

Rademacher conteste cette position. Elle estime que les automatismes en cause ne constituent pas des «outils», au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 6, de cette loi. En effet, cette disposition serait précisée par le point 6 de l’annexe I de l’ElektroG, lequel comporte une liste de produits. Cette liste ne serait, certes, pas exhaustive mais les produits qu’elle inclut auraient toutefois tous pour caractéristique commune d’agir sur les matériaux, à savoir les matières et les substances à transformer, et de les modifier physiquement. Or, dans la mesure où les automatismes en cause n’auraient pour fonction que d’alimenter le système en énergie et de le commander, l’utilisation de ces produits n’entraînerait aucune transformation directe ou action sur des matières ou des substances, ils ne pourraient pas être considérés comme étant des «outils électriques et électroniques», au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 6, de l’ElektroG. Rademacher estime que, en tout état de cause, les automatismes en cause n’ont pas de fonction propre et constituent un composant d’un produit principal qui n’entre pas dans le champ d’application de l’ElektroG.

27

Il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que, si Rademacher devait être considérée comme étant un producteur soumis à l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 6, paragraphe 2, de l’ElektroG, la commercialisation, par cette société, des automatismes en cause serait contraire aux articles 3, paragraphe 1, et 4, point 11, de l’UWG, lus en combinaison avec les articles 2 et 6, paragraphe 2, de l’ElektroG, aussi longtemps que ladite société n’est pas enregistrée auprès de la Stiftung ear.

28

L’ElektroG ayant pour objet la transposition dans l’ordre juridique allemand de la directive 2002/96, cette juridiction se demande si les automatismes en cause relèvent de la notion d’«outils électriques et électroniques», au sens de cette directive et de la directive 2012/19. En effet, selon ladite juridiction, l’intention du législateur de l’Union d’éviter dans la mesure du possible que des matériaux utiles et des substances toxiques issus des composants électriques et électroniques se retrouvent parmi les ordures générales ainsi que la définition donnée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) à la notion d’«outil», à savoir «un instrument permettant d’agir mécaniquement sur les objets», militent en faveur d’une réponse affirmative à cette question. En revanche, le fait que les produits mentionnés aux points 6 respectifs de l’annexe I B de la directive 2002/96 et de l’annexe II de la directive 2012/19 agissent mécaniquement sur les objets ou les pièces, de telle sorte qu’ils transforment et, partant, modifient des objets ou des matériaux, alors que les automatismes en cause ne transforment ni ne modifient les objets ou les matériaux, mais actionnent simplement la porte de garage, plaiderait pour une réponse négative.

29

Selon la juridiction de renvoi, si les automatismes en cause devaient être considérés comme relevant de la notion d’«outils électriques et électroniques», il conviendrait encore de vérifier si ces automatismes ne sont pas exclus des champs d’application respectifs des directives 2002/96 et 2012/19 parce qu’ils constituent des composants de «gros outils industriels fixes» ou bien font partie d’un «autre type d’équipement» ne relevant pas de leurs champs d’application. À cet égard, la juridiction de renvoi considère que le fait que lesdits automatismes sont montés, avec la porte de garage, au bâtiment et servent à commander celle‑ci laisserait à penser qu’ils sont dépourvus de fonction autonome et constituent un composant d’un dispositif global fixe, tandis que la circonstance que ces mêmes automatismes peuvent à tout moment être démontés, remontés ou ajoutés à l’équipement du bâtiment permettrait de les considérer comme assurant une fonction propre qui les distinguerait d’un équipement électrique fixe.

30

Dans ces conditions, le Landgericht Köln a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Les articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que l’annexe I A et l’annexe I B de la directive 2002/96 et/ou les articles 2, paragraphe 1, sous a), 3, paragraphe 1, sous a), ainsi que l’annexe I et l’annexe II de la directive 2012/19 doivent‑ils être interprétés en ce sens que des automatismes de portes (de garage) alimentés par des tensions électriques d’environ 220 à 240 volts, qui sont destinés à être intégrés, avec la porte (de garage), à l’équipement du bâtiment, relèvent de la notion d’‘EEE’, en particulier de la notion d’‘outils électriques et électroniques’?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’annexe I A, point 6, ainsi que l’annexe I B, point 6, de la directive 2002/96 et/ou l’article 3, paragraphe 1, sous b), l’annexe I, point 6, ainsi que l’annexe II, point 6 de la directive 2012/19 doivent‑ils être interprétés en ce sens que des automatismes (de portes de garage) tels que définis à la première question doivent être considérés comme un composant de ‘gros outils industriels fixes’ au sens de ces dispositions?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la deuxième question, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96 et/ou l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2012/19 doivent‑ils être interprétés en ce sens que des automatismes (de portes de garage) tels que définis à la première question doivent être considérés comme faisant partie d’un autre type d’équipement qui n’entre pas dans le champ d’application de la directive pertinente?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

31

La Commission européenne considère que la référence à la directive 2002/96 est dénuée de pertinence pour l’examen de la demande de décision préjudicielle, dans la mesure où cette directive a été, conformément à l’article 25, premier alinéa, de la directive 2012/19, abrogée avec effet au 15 février 2014.

32

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts Fish Legal et Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que Idrodinamica Spurgo Velox e.a., C‑161/13, EU:C:2014:307, point 29).

33

En l’occurrence, si la juridiction de renvoi ne précise pas les raisons pour lesquelles elle demande l’interprétation de la directive 2002/96 «et/ou» de la directive 2012/19, il ressort néanmoins du dossier soumis à la Cour, d’une part, que cette première juridiction a été saisie du recours introduit par Sommer au mois de juillet 2013, soit avant la date à laquelle la directive 2002/96 a cessé de produire ses effets, à savoir le 15 février 2014, et, d’autre part, que, par son recours, Sommer vise notamment la condamnation de Rademacher à réparer tout préjudice que la requérante au principal aurait subi du fait du comportement prétendument déloyal de Rademacher, lequel a manifestement été entamé sous l’empire de la directive 2002/96 et s’est poursuivi sous celui de la directive 2012/19.

34

Par conséquent, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation demandée de la directive 2002/96 et de la directive 2012/19 n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

35

Dès lors, les questions sont recevables dans leur ensemble.

Sur le fond

36

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que les annexes I A, point 6, et I B, point 6, de la directive 2002/96, d’une part, et l’article 2, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que les annexes I, point 6, et II, point 6, de la directive 2012/19, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens que des automatismes de portes de garage, tels que ceux en cause au principal, qui fonctionnent grâce à des tensions électriques d’environ 220 à 240 volts, qui sont conçus pour être intégrés, avec la porte de garage correspondante, à l’équipement du bâtiment et qui peuvent à tout moment être démontés, remontés et/ou ajoutés, relèvent des champs d’application respectifs de la directive 2002/96 et de la directive 2012/19 au cours de la période transitoire fixée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette dernière directive (ci‑après la «période transitoire»).

37

Il résulte de l’article 2 de la directive 2002/96, que relèvent du champ d’application de celle‑ci les produits qui remplissent trois conditions cumulatives, à savoir, premièrement, de constituer des EEE, deuxièmement, de relever des catégories énumérées à l’annexe I A de cette directive et, troisièmement, de ne pas faire partie d’un autre type d’équipement qui est exclu du champ d’application de ladite directive et de ne pas constituer un tel équipement. Ces mêmes conditions sont reprises, en substance, à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2012/19, lu en combinaison avec le paragraphe 3 de ce même article, dont il ressort que la directive 2012/19 s’applique, au cours de la période transitoire, aux EEE qui relèvent des catégories énumérées à l’annexe I de cette directive et qui ne sont pas visés à son article 2, paragraphe 3.

38

En ce qui concerne, tout d’abord, la première condition visée au point précédent du présent arrêt, il convient de relever que l’article 3, sous a), de la directive 2002/96 et l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2012/19 définissent la notion d’«EEE» de manière quasi‑identique, à savoir comme visant les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu. L’article 3, sous a), de la directive 2002/96 ajoute à cette définition l’exigence pour les équipements de relever des catégories énumérées à l’annexe I A de cette dernière directive.

39

En l’occurrence, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que les automatismes en cause fonctionnent grâce à des courants électriques dont la tension est d’environ 220 à 240 volts, soit inférieure à 1000 volts en courant alternatif ou 1500 volts en courant continu. Il s’ensuit que ces automatismes sont susceptibles de constituer des EEE au sens de la directive 2002/96 et qu’ils sont des EEE au sens de la directive 2012/19.

40

Ensuite, s’agissant de la deuxième condition visée au point 37 du présent arrêt, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les automatismes en cause relèvent du point 6 «Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)» de l’annexe I A de la directive 2002/96 «et/ou» du point 6 de l’annexe I de la directive 2012/19, lequel est libellé dans des termes identiques.

41

Il convient d’observer, d’une part, que la seconde phrase de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96 précise que l’annexe I B de celle‑ci «comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l’annexe I A», tandis que la seconde phrase de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2012/19 dispose que l’annexe II de celle‑ci «contient une liste indicative d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I». D’autre part, il y a lieu de constater que les automatismes de portes de garage ne figurent pas en tant que tels parmi les produits énumérés au point 6 «Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)» de l’annexe I B de la directive 2002/96 ni parmi ceux mentionnés au point 6 de l’annexe II de la directive 2012/19, intitulé de manière identique.

42

À cet égard, il convient de relever que, même si le contenu de ce point correspond à celui du point 6 de l’annexe I B de la directive 2002/96, il découle clairement de la seconde phrase de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2012/19, de même que de l’intitulé de l’annexe II de celle‑ci, que la liste des EEE dressée à cette annexe est indicative, tandis que la directive 2002/96 ne prévoit pas expressément que la liste prévue à son annexe I B revêt un tel caractère indicatif.

43

Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à conférer un caractère exhaustif à la liste figurant à l’annexe I B de la directive 2002/96. En effet, il résulte du libellé de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, en particulier du fait que cette disposition prévoit non pas que l’annexe I B de ladite directive comprend «la» liste «des» produits relevant des catégories énumérées à son annexe I A, mais «une» liste «de» tels produits, que cette liste est indicative.

44

Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96 et l’annexe I B de celle‑ci doivent être entendus en ce sens que cette dernière comporte une liste indicative de produits relevant des catégories visées à l’annexe I A de cette directive.

45

Dès lors, il y a lieu de vérifier si les automatismes en cause sont susceptibles de relever de la catégorie «outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)», au sens des directives 2002/96 et 2012/19.

46

À cet égard, en l’absence de définition du terme «outils» dans ces directives, il y a lieu de se reporter, pour en déterminer la portée, au sens général et communément admis de celui‑ci (voir, par analogie, arrêt Endendijk, C‑187/07, EU:C:2008:197, point 15 et jurisprudence citée). Or, ce terme désigne habituellement tout objet utilisé pour réaliser une opération ou un travail déterminé.

47

Par conséquent, dans la mesure où, une fois alimentés en électricité, les automatismes en cause permettent, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, d’actionner et de commander des portes de garage, ils constituent des outils électriques ou électroniques au sens desdites directives.

48

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de Rademacher selon lequel, dès lors que les automatismes en cause ne servent qu’à mouvoir des objets tels que les portes de garage, ils ne peuvent pas s’apparenter aux produits mentionnés aux points 6 respectifs de l’annexe I B de la directive 2002/96 et de l’annexe II de la directive 2012/19, ces produits ayant pour caractéristique commune de servir à la transformation des objets. En effet, ainsi que le souligne Sommer dans ses observations écrites, cette caractéristique ne peut être qualifiée de commune à l’ensemble des produits énumérés auxdits points 6, dès lors que certains de ces produits, tels les outils pour visser ou retirer des vis, ne transforment pas les objets sur lesquels ils agissent directement mais ne font que les mouvoir.

49

Quant à la question de savoir si les automatismes en cause constituent des «gros outils industriels fixes» exclus de la catégorie «outils électriques et électroniques», au sens des directives 2002/96 et 2012/19, il y a lieu de souligner, d’une part, que la première directive ne définit pas la notion de «gros outils industriels fixes». Toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci‑dessus, il convient de relever que cette notion vise communément les outils ou les machines de grand gabarit qui sont utilisés dans le cadre d’un processus de fabrication ou de transformation industrielle des produits, sont installés en position statique et ne peuvent normalement pas être déplacés ou enlevés. Il en résulte que, en tout état de cause, les automatismes en cause ne peuvent être qualifiés d’«outils industriels», dans la mesure où ces automatismes ne sont pas utilisés dans le cadre d’un processus de fabrication ou de transformation industrielle des produits. D’autre part, lesdits automatismes ne correspondent pas non plus à la définition de «gros outils industriels fixes» contenue à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2012/19, étant donné qu’ils ne sont pas principalement «utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement».

50

Il résulte des considérations qui précèdent que les automatismes en cause relèvent de la catégorie «Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)», au sens des directives 2002/96 et 2012/19.

51

S’agissant, enfin, de la troisième condition visée au point 37 du présent arrêt, la juridiction de renvoi se demande s’il ne doit cependant pas être considéré que les automatismes en cause font partie d’un autre type d’équipement ne relevant pas du champ d’application de la directive 2002/96, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de celle‑ci, «et/ou» que de tels automatismes constituent des équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s’intégrer dans un autre type d’équipement exclu du champ d’application de la directive 2012/19 ou n’en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet équipement, au sens de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de cette dernière directive.

52

À cet égard, il convient de relever que, aux termes de son article 1er, la directive 2002/96 a pour objectifs la prévention en ce qui concerne les déchets d’EEE, leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer, ainsi que l’amélioration des performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des EEE. Conformément à ses considérants 10, 15 et 16, cette directive vise à englober tous les EEE utilisés par les consommateurs ainsi que ceux destinés à un usage professionnel et à atteindre un niveau élevé de collecte sélective des DEEE, afin de garantir le niveau choisi de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il ressort, par ailleurs, des considérants 6, 9, 14 et 15 de la directive 2012/19 que celle‑ci poursuit, en substance, les mêmes objectifs.

53

Eu égard à ces objectifs, les exceptions à l’application de ces directives, prévues respectivement à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96 et à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2012/19, doivent être interprétées restrictivement.

54

Rademacher fait valoir, en substance, que les automatismes en cause échappent à l’application desdites directives au motif qu’ils n’ont pas de fonction autonome mais font partie des composants intégrés de manière fixe dans l’équipement domotique du bâtiment concerné.

55

Cependant, en ce qui concerne l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96, un EEE, au sens de cette directive, qui, à l’instar des automatismes en cause, peut être démonté ou remonté et/ou ajouté à l’équipement du bâtiment à tout moment, ne saurait échapper au champ d’application de celle‑ci pour la seule raison qu’il est «conç[u] pour être intégr[é] [audit] équipement». En effet, une telle interprétation aurait pour conséquence d’exclure un grand nombre des EEE relevant expressément des catégories énumérées à l’annexe I A de la directive 2002/96 en raison du seul fait qu’ils sont fixés à un bâtiment ou qu’ils sont reliés à son réseau électrique et serait, partant, contraire aux objectifs de la directive.

56

Quant à l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2012/19, celle‑ci revêt un caractère moins large encore que celle prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96, étant donné que cette exception ne vise à exclure que les équipements «spécifiquement conçus et installés» pour s’intégrer dans un autre type d’équipement et qui «ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet équipement». À cet égard, aux termes du considérant 9 de la directive 2012/19, les objectifs de celle‑ci peuvent être atteints sans inclure dans son champ d’application les grosses installations fixes telles que les plates‑formes pétrolières, les systèmes de transport des bagages dans les aéroports ou les ascenseurs. Toutefois, ce même considérant fournit deux exemples d’EEE, à savoir le matériel d’éclairage et les panneaux photovoltaïques, qui, bien que normalement intégrés à des installations fixes de grand gabarit, tels que des bâtiments, ne sont cependant pas considérés comme étant «spécifiquement» destinés à être intégrés à de telles installations et sont considérés comme susceptibles de remplir leurs fonctions même s’ils n’en font pas partie intégrante.

57

Or, au regard de ces exemples et dans la mesure où les automatismes en cause peuvent être à tout moment démontés, remontés et/ou ajoutés à l’équipement du bâtiment et ne sont par conséquent pas conçus pour fonctionner, de manière exclusive, avec certaines portes, ces automatismes ne sauraient, en tout état de cause, être considérés comme «spécifiquement conçus et installés» en vue d’être intégrés audit équipement, au sens de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2012/19.

58

Dès lors, des automatismes de portes de garage, tels que ceux en cause au principal ne sauraient relever des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96 et à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2012/19.

59

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que les articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que les annexes I A, point 6, et I B, point 6, de la directive 2002/96, d’une part, et l’article 2, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que les annexes I, point 6, et II, point 6, de la directive 2012/19, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens que des automatismes de portes de garage, tels que ceux en cause au principal, qui fonctionnent grâce à des tensions électriques d’environ 220 à 240 volts, qui sont conçus pour être intégrés, avec la porte de garage correspondante, à l’équipement du bâtiment et qui peuvent à tout moment être démontés, remontés et/ou ajoutés, relèvent des champs d’application respectifs de la directive 2002/96 et de la directive 2012/19 au cours de la période transitoire.

Sur les dépens

60

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

Les articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que les annexes I A, point 6, et I B, point 6, de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), d’une part, et l’article 2, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que les annexes I, point 6, et II, point 6, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), d’autre part, doivent être interprétés en ce sens que des automatismes de portes de garage, tels que ceux en cause au principal, qui fonctionnent grâce à des tensions électriques d’environ 220 à 240 volts, qui sont conçus pour être intégrés, avec la porte de garage correspondante, à l’équipement du bâtiment et qui peuvent à tout moment être démontés, remontés et/ou ajoutés audit équipement, relèvent des champs d’application respectifs de la directive 2002/96/CE et de la directive 2012/19/UE au cours de la période transitoire fixée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette dernière directive.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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