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Document 62014CJ0304

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 septembre 2016.
Secretary of State for the Home Department contre CS.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber).
Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE – Ressortissant d’un État tiers ayant à sa charge un enfant en bas âge, citoyen de l’Union – Droit de séjour dans l’État membre dont l’enfant est le ressortissant – Condamnations pénales du parent de l’enfant – Décision d’éloignement du parent ayant pour conséquence l’éloignement indirect de l’enfant concerné.
Affaire C-304/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:674

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

13 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Ressortissant d’un État tiers ayant à sa charge un enfant en bas âge, citoyen de l’Union — Droit de séjour dans l’État membre dont l’enfant est le ressortissant — Condamnations pénales du parent de l’enfant — Décision d’éloignement du parent ayant pour conséquence l’éloignement indirect de l’enfant concerné»

Dans l’affaire C‑304/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni], par décision du 4 juin 2014, parvenue à la Cour le 24 juin 2014, dans la procédure

Secretary of State for the Home Department

contre

CS,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, F. Biltgen et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan, Mmes M. Berger, A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2015,

considérant les observations présentées :

pour CS, par M. R. Husain, QC, Mme L. Dubinsky et M. P. Tridimas, barristers, mandatés par M. D. Furner, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt et Mme J. Beeko, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell, barrister,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, ainsi que par Mmes K. Pawłowska et M. Pawlicka, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes I. Martínez del Peral et C. Tufvesson, ainsi que par M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CS, ressortissante d’un État tiers, mère d’un enfant en bas âge, citoyen de l’Union possédant la nationalité d’un État membre dans lequel il a toujours séjourné, au Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni), au sujet d’une décision prononçant l’expulsion de l’intéressée du territoire de cet État membre vers un État tiers, en raison de ses antécédents pénaux.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), intitulé « Bénéficiaires », dispose :

« 1.   La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, qui l’accompagnent ou le rejoignent.

2.   Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes :

a)

tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2, si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal [...]

[...]

L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. »

Le droit du Royaume-Uni

La loi sur les frontières

4

En vertu de l’article 32, paragraphe 5, du UK Borders Act 2007 (la loi de 2007 sur les frontières, ci-après la « loi sur les frontières »), lorsqu’une personne qui n’est pas un citoyen britannique est reconnue coupable au Royaume-Uni d’une infraction et est condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois au moins, le ministre de l’Intérieur doit adopter une décision d’expulsion à son égard.

5

Il ressort de l’article 33 de la loi sur les frontières qu’une telle obligation est exclue lorsque l’éloignement, au titre de la décision d’expulsion, de la personne condamnée :

a)

violerait les droits dont jouit une personne en vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ou

b)

violerait les obligations incombant au Royaume-Uni en vertu de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 [1954]) ; ou

c)

violerait les droits dont jouit le délinquant en vertu des traités de l’Union européenne.

Le règlement sur l’immigration

6

En vertu de l’article 15 A, paragraphe 4 A, de l’Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 [règlement de 2006 sur l’immigration (Espace économique européen)], dans sa version modifiée au cours de l’année 2012 (ci-après le « règlement sur l’immigration »), qui prend en compte l’arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), une personne qui répond aux critères prévus à cet article 15 A, paragraphe 4 A, bénéficie d’« un droit de séjour dérivé au Royaume-Uni ».

7

Toutefois, conformément à l’article 15 A, paragraphe 9, de ce règlement, une personne qui bénéficierait normalement d’un droit de séjour dérivé en vertu, notamment, dudit article 15 A, paragraphe 4 A, ne bénéficie pas de ce droit « lorsque le ministre de l’Intérieur a pris une décision au titre de l’article [19, paragraphe 3, sous b), de l’article 20, paragraphe 1, ou de l’article 20 A, paragraphe 1, du règlement sur l’immigration] ».

8

En vertu de l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, le ministre de l’Intérieur peut refuser de délivrer, révoquer ou refuser de renouveler une attestation d’enregistrement, une carte de séjour, un document attestant le séjour permanent ou une carte de séjour permanent « si le refus ou la révocation est justifié par des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ».

9

En vertu de l’article 20, paragraphe 6, du règlement sur l’immigration, une telle décision doit être prise conformément à l’article 21 de ce règlement.

10

L’article 21 A du règlement sur l’immigration applique une version modifiée de la partie 4 de ce règlement à des décisions prises en rapport, notamment, avec des droits de séjour dérivés. L’article 21 A, paragraphe 3, sous a), dudit règlement applique cette partie 4 comme si « les références à un élément “justifié par des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique conformément à l’article 21” faisaient référence, en lieu et place de cet élément, à un élément qui “contribue à l’intérêt général” ».

11

Il résulte de ces dispositions qu’il est possible de refuser un droit de séjour dérivé à une personne qui pourrait normalement prétendre à un droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), lorsque cela contribue à l’intérêt général.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

CS, ressortissante d’un État tiers, a épousé au cours de l’année 2002 un citoyen britannique. Au mois de septembre 2003, elle s’est vu accorder un visa sur la base de son mariage et est entrée de manière régulière au Royaume-Uni, en bénéficiant de l’autorisation d’y séjourner jusqu’au 20 août 2005. Le 31 octobre 2005, il lui a été délivré une autorisation de séjour à durée indéterminée dans cet État membre.

13

Au cours de l’année 2011, un enfant est né de ce mariage, au Royaume-Uni. CS assurerait seule la garde effective de cet enfant, citoyen britannique.

14

Le 21 mars 2012, CS a été reconnue coupable d’une infraction pénale. Le 4 mai suivant, elle a été condamnée à une peine de douze mois d’emprisonnement.

15

Le 2 août 2012, il a été notifié à CS que, en raison de sa condamnation, elle était susceptible d’être expulsée du Royaume-Uni. Le 30 août 2012, CS a introduit une demande d’asile dans cet État membre. Cette demande a été examinée par l’autorité nationale compétente, à savoir le ministre de l’Intérieur.

16

Le 2 novembre 2012, CS a été libérée après avoir purgé sa peine d’emprisonnement et, le 9 janvier 2013, le ministre de l’Intérieur a rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressée. La décision d’expulsion de CS du Royaume-Uni vers un État tiers a été prise au titre de l’article 32, paragraphe 5, de la loi sur les frontières. CS a contesté ladite décision en exerçant son droit de recours devant le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni]. Le 3 septembre 2013, le recours de CS a été accueilli au motif que l’expulsion de l’intéressée conduirait à une violation de la convention relative au statut des réfugiés, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des traités.

17

Dans sa décision, le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (chambre de l’immigration et de l’asile)] a constaté que, en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement à l’égard de CS, aucun autre membre de la famille ne pourrait s’occuper de son enfant au Royaume-Uni, de telle sorte que celui-ci devrait suivre sa mère dans l’État d’origine de celle-ci. En se référant aux droits de l’enfant de CS, liés à la citoyenneté de l’Union de celui-ci, au titre de l’article 20 TFUE, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), cette juridiction de première instance a jugé qu’un « citoyen de l’Union européenne ne peut faire l’objet d’une expulsion implicite du territoire de l’Union européenne, dans quelque circonstance que ce soit [...], [que] cette obligation n’admet aucune exception, quelle qu’elle soit, y compris lorsque [...] les parents ont des antécédents pénaux [...] [et que], par conséquent, la décision d’expulsion en cause n’est pas conforme au droit, dès lors qu’elle viole les droits dont jouit l’enfant en vertu de l’article 20 TFUE ».

18

Le ministre de l’Intérieur a été autorisé à se pourvoir devant l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni]. Il a soutenu que la juridiction de première instance a commis une erreur de droit en accueillant le recours de CS, notamment dans ses appréciations relatives aux droits dont bénéficie l’enfant de celle-ci en vertu de l’article 20 TFUE, à l’arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), et aux droits dérivés dont bénéficie CS. Le ministre de l’Intérieur a notamment fait valoir que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que CS soit expulsée vers son État d’origine, même si cela priverait son enfant, citoyen de l’Union, de la jouissance effective de l’essentiel des droits liés à ce statut.

19

C’est dans ces conditions que l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Le droit de l’Union, et en particulier l’article 20 TFUE, s’oppose-t-il à ce qu’un État membre expulse de son territoire vers un pays non membre de l’Union un ressortissant d’un pays non membre de l’Union qui est le parent et qui assure effectivement la garde d’un enfant qui est un citoyen de cet État membre (et, par conséquent, un citoyen de l’Union), lorsque cela priverait l’enfant, citoyen de l’Union, de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, dans quelles circonstances une telle expulsion serait-elle permise selon le droit de l’Union ?

3)

En cas de réponse négative à la première question, dans quelle mesure, le cas échéant, les articles 27 et 28 de la directive 2004/38 servent-ils de fondement à la réponse à la deuxième question ? »

Sur les questions préjudicielles

20

Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre imposant d’expulser du territoire de cet État membre, vers un État tiers, un ressortissant d’un tel État, qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction d’une certaine gravité, alors même que celui-ci assure la garde effective d’un enfant en bas âge, ressortissant de cet État membre, dans lequel il séjourne depuis sa naissance sans avoir exercé son droit de libre circulation, lorsque l’expulsion envisagée imposerait à cet enfant de quitter le territoire de l’Union, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union.

Sur les dispositions du droit de l’Union relatives à la citoyenneté de l’Union

21

Il y a lieu de constater, en premier lieu, que l’article 3 de la directive 2004/38, intitulé « Bénéficiaires », dispose, à son paragraphe 1, que celle-ci s’applique à tout citoyen de l’Union qui « se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille ».

22

Il s’ensuit que ladite directive ne trouve pas à s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal, le citoyen de l’Union concerné n’ayant jamais fait usage de son droit de libre circulation et ayant toujours séjourné dans l’État membre dont il possède la nationalité (voir arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, point 39). Dans la mesure où un citoyen de l’Union ne relève pas de la notion de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, un membre de sa famille ne relève pas non plus de cette notion, étant donné que les droits conférés par cette directive aux membres de la famille d’un bénéficiaire de celle-ci sont non pas des droits propres auxdits membres, mais des droits dérivés, acquis en leur qualité de membre de la famille du bénéficiaire (voir arrêts du 5 mai 2011, McCarthy, C‑434/09, EU:C:2011:277, point 42 ; du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C‑256/11, EU:C:2011:734, point 55, ainsi que du 8 mai 2013, Ymeraga e.a., C‑87/12, EU:C:2013:291, point 31).

23

En ce qui concerne, en second lieu, l’article 20 TFUE, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que la situation d’un citoyen de l’Union qui, tel l’enfant de nationalité britannique de CS, n’a pas fait usage du droit de libre circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne, à savoir une situation qui ne présente aucun élément de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par le droit de l’Union (voir arrêts du 5 mai 2011, McCarthy, C‑434/09, EU:C:2011:277, point 46 ; du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C‑256/11, EU:C:2011:734, point 61, ainsi que du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 43).

24

En effet, l’enfant de CS, en tant que ressortissant d’un État membre, jouit, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, TFUE, du statut de citoyen de l’Union, lequel a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres, et peut donc se prévaloir, y compris à l’égard de l’État membre dont il a la nationalité, des droits afférents à un tel statut (voir arrêts du 5 mai 2011, McCarthy, C‑434/09, EU:C:2011:277, point 48 ; du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C‑256/11, EU:C:2011:734, point 63, ainsi que du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 44).

25

La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application (voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2010, Lassal, C‑162/09, EU:C:2010:592, point 29, et du 16 octobre 2012, Hongrie/Slovaquie, C‑364/10, EU:C:2012:630, point 43).

26

Ainsi que la Cour l’a jugé au point 42 de l’arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), l’article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union.

27

En revanche, les dispositions du traité concernant la citoyenneté de l’Union ne confèrent aucun droit autonome aux ressortissants d’États tiers (arrêts du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, point 66, et du 8 mai 2013, Ymeraga e.a., C‑87/12, EU:C:2013:291, point 34).

28

En effet, les éventuels droits conférés aux ressortissants d’États tiers par les dispositions du traité concernant la citoyenneté de l’Union sont non pas des droits propres auxdits ressortissants, mais des droits dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union. La finalité et la justification desdits droits dérivés se fondent sur la constatation que le refus de leur reconnaissance est de nature à porter atteinte, notamment, à la liberté de circulation du citoyen de l’Union (arrêts du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, points 67 et 68, ainsi que du 8 mai 2013, Ymeraga e.a., C‑87/12, EU:C:2013:291, point 35).

29

À cet égard, la Cour a déjà constaté qu’il existe des situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants d’États tiers n’est pas applicable et que le citoyen de l’Union concerné n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, un droit de séjour doit néanmoins être accordé à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille de ce citoyen, sous peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union, si, comme conséquence du refus d’un tel droit, ledit citoyen se voyait obligé, en fait, de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, en le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, points 43 et 44 ; du 15 novembre 2011, Dereci e.a., C‑256/11, EU:C:2011:734, points 66 et 67 ; du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, point 71 ; du 8 mai 2013, Ymeraga e.a., C‑87/12, EU:C:2013:291, point 36, ainsi que du 10 octobre 2013, Alokpa et Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, point 32).

30

Les situations susmentionnées sont caractérisées par le fait que, même si elles sont régies par des réglementations relevant a priori de la compétence des États membres, à savoir celles concernant le droit d’entrée et de séjour des ressortissants d’États tiers en dehors du champ d’application des dispositions du droit dérivé, qui, sous certaines conditions, prévoient l’attribution d’un tel droit, ces situations ont toutefois un rapport intrinsèque avec la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union, qui s’oppose à ce que ce droit d’entrée et de séjour soit refusé auxdits ressortissants dans l’État membre où réside ce citoyen, afin de ne pas porter atteinte à cette liberté (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, point 72, et du 8 mai 2013, Ymeraga e.a., C‑87/12, EU:C:2013:291, point 37).

31

En l’occurrence, l’enfant de CS bénéficie du droit, en tant que citoyen de l’Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union, et toute limitation de ce droit relève du champ d’application du droit de l’Union.

32

Or, une restriction aux droits conférés par le statut de citoyen de l’Union pourrait résulter de l’expulsion de la mère de cet enfant, qui assure effectivement la garde de celui-ci, ledit enfant pouvant être contraint, dans les faits, de l’accompagner, et donc de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble. En ce sens, l’expulsion de la mère du même enfant priverait ce dernier de la jouissance effective de l’essentiel des droits que lui confère pourtant le statut de citoyen de l’Union.

33

Il y a lieu, par conséquent, de considérer que la situation en cause au principal pourrait entraîner, pour l’enfant de CS, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits que lui confère son statut de citoyen de l’Union, et relève, partant, du champ d’application du droit de l’Union.

Sur la possibilité d’introduire des limitations à un droit de séjour dérivé découlant de l’article 20 TFUE

34

Le gouvernement du Royaume-Uni considère que la commission d’une infraction pénale peut soustraire une affaire au champ d’application du principe dégagé par la Cour dans l’arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124). Si, toutefois, la Cour devait considérer que ce principe est applicable dans une situation telle que celle en cause au principal, celui-ci serait susceptible de limitations. À cet égard, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que la décision d’expulsion de CS en raison de son comportement délictueux d’une certaine gravité correspond à un motif d’ordre public, dans la mesure où ce comportement représente une menace claire pour un intérêt légitime de cet État membre, à savoir le respect de la cohésion sociale et des valeurs de sa société. Ledit gouvernement a ainsi relevé que, en l’espèce, la Court of Appeal (England & Wales) (Criminal Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division pénale), Royaume-Uni], dans la décision rejetant le recours formé par CS contre sa condamnation à une peine d’emprisonnement, a reconnu la gravité de l’infraction commise par l’intéressée.

35

Dans ce contexte, le gouvernement du Royaume-Uni relève que les articles 27 et 28 de la directive 2004/38 encadrent la possibilité, pour les États membres, d’expulser de leur territoire un citoyen de l’Union, en particulier lorsqu’il a commis une infraction pénale. Or, ne pas reconnaître la possibilité d’introduire des limitations à un droit de séjour dérivé découlant directement de l’article 20 TFUE et d’adopter une mesure d’expulsion impliquerait qu’un État membre ne serait pas en mesure d’expulser un ressortissant d’un État tiers coupable d’une telle infraction si celui-ci est le parent d’un enfant, citoyen de l’Union, résidant dans l’État membre dont il est le ressortissant. Dans ces conditions, le niveau de protection contre l’éloignement du territoire de cet État membre serait plus élevé pour un ressortissant d’un État tiers bénéficiaire d’un droit de séjour dérivé que pour un citoyen de l’Union. Partant, un État membre devrait être en droit de déroger au droit de séjour dérivé découlant de l’article 20 TFUE et d’expulser de son territoire un tel ressortissant d’État tiers dans le cas d’une infraction pénale d’une certaine gravité, même si cela implique que l’enfant concerné devra quitter le territoire de l’Union, à la condition qu’une telle décision soit proportionnée et respecte les droits fondamentaux.

36

Il convient de relever que l’article 20 TFUE n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’invoquer une exception liée, notamment, au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique. Cela étant, dans la mesure où la situation de CS relève du droit de l’Union, l’appréciation de sa situation doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « charte »), cet article devant être lu en corrélation avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la charte (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, points 53 et 54).

37

De plus, il importe de rappeler que, en tant que justification d’une dérogation au droit de séjour des citoyens de l’Union ou des membres de leurs familles, les notions d’« ordre public » et de « sécurité publique » doivent être entendues strictement, de telle sorte que leur portée ne saurait être déterminée unilatéralement par les États membres sans contrôle des institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 1974, van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, point 18 ; du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 33 ; du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C‑482/01 et C‑493/01, EU:C:2004:262, points 64 et 65 ; du 27 avril 2006, Commission/Allemagne, C‑441/02, EU:C:2006:253, point 34, ainsi que du 7 juin 2007, Commission/Pays-Bas, C‑50/06, EU:C:2007:325, point 42).

38

La Cour a ainsi jugé que la notion d’« ordre public » suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.

39

Quant à la notion de « sécurité publique », il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette notion couvre la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure et que, partant, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, points 43 et 44, ainsi que du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, points 65 et 66). La Cour a également jugé que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, points 45 et 46) ou contre le terrorisme (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2002, Oteiza Olazabal, C‑100/01, EU:C:2002:712, points 12 et 35) est comprise dans la notion de « sécurité publique ».

40

Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que, dès lors que la décision d’expulsion est fondée sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, compte tenu des infractions pénales commises par un ressortissant d’un État tiers ayant la garde exclusive d’enfants, citoyens de l’Union, une telle décision pourrait être conforme au droit de l’Union.

41

En revanche, cette conclusion ne saurait être tirée de manière automatique sur la seule base des antécédents pénaux de l’intéressé. Elle ne saurait découler, le cas échéant, que d’une appréciation concrète, par le juge national, de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect.

42

Cette appréciation doit ainsi notamment prendre en considération le comportement personnel de l’individu concerné, la durée et le caractère légal du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre concerné, la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de dangerosité actuel de l’intéressé pour la société, l’âge de l’enfant en cause et son état de santé, ainsi que sa situation familiale et économique.

43

En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que, selon la réglementation nationale en cause au principal, l’adoption par le ministre de l’Intérieur d’une décision d’expulsion à l’égard d’un ressortissant d’un État autre que le Royaume-Uni, reconnu coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois au moins, est obligatoire, sauf si cette décision « viol[e] les droits du délinquant condamné au titre des traités de l’Union ».

44

Cette réglementation semble ainsi établir un lien systématique et automatique entre la condamnation pénale de la personne concernée et la mesure d’éloignement qui lui est applicable ou, en tout état de cause, il existe une présomption selon laquelle la personne concernée doit être expulsée du Royaume-Uni.

45

Cependant, ainsi qu’il ressort des points 40 à 42 du présent arrêt, la seule existence d’antécédents pénaux ne saurait, par elle-même, justifier une décision d’éloignement qui soit de nature à priver l’enfant de CS de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen.

46

Eu égard aux considérations figurant au point 40 du présent arrêt, il appartient, tout d’abord, à la juridiction de renvoi de rechercher ce qui, dans le comportement de CS ou dans l’infraction qu’elle a commise, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ou de l’État membre d’accueil, qui puisse justifier, au nom de la protection de l’ordre public ou de la sécurité publique, une décision d’expulsion du Royaume-Uni.

47

Il incombe à ce titre à la juridiction de renvoi d’évaluer, d’une part, le degré de dangerosité pour la société du comportement délictueux de CS et, d’autre part, les éventuelles conséquences qu’un tel comportement pourrait avoir sur l’ordre public ou la sécurité publique de l’État membre concerné.

48

Dans le cadre de la pondération qu’il lui incombe d’effectuer, la juridiction de renvoi doit également tenir compte des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect, en particulier, le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la charte (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, point 52), et veiller au respect du principe de proportionnalité.

49

En l’occurrence, dans la mise en balance des intérêts en présence, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Une attention particulière doit être attachée à son âge, à sa situation dans l’État membre concerné et à son degré de dépendance à l’égard du parent (voir, en ce sens, Cour EDH, 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, CE:ECHR:2014:1003JUD001273810, § 118).

50

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre imposant d’expulser du territoire de cet État membre, vers un État tiers, un ressortissant d’un tel État qui a fait l’objet d’une condamnation pénale, alors même que celui-ci assure la garde effective d’un enfant en bas âge, ressortissant de cet État membre, dans lequel il séjourne depuis sa naissance sans avoir exercé son droit de libre circulation, lorsque l’expulsion de l’intéressé imposerait à cet enfant de quitter le territoire de l’Union, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut adopter une mesure d’expulsion à condition que celle-ci soit fondée sur le comportement personnel de ce ressortissant d’un État tiers, lequel doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portant atteinte à un intérêt fondamental de la société de cet État membre, et qu’elle repose sur une prise en compte des différents intérêts en présence, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Sur les dépens

51

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre imposant d’expulser du territoire de cet État membre, vers un État tiers, un ressortissant d’un tel État qui a fait l’objet d’une condamnation pénale, alors même que celui-ci assure la garde effective d’un enfant en bas âge, ressortissant de cet État membre, dans lequel il séjourne depuis sa naissance sans avoir exercé son droit de libre circulation, lorsque l’expulsion de l’intéressé imposerait à cet enfant de quitter le territoire de l’Union européenne, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits en tant que citoyen de l’Union. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut adopter une mesure d’expulsion à condition que celle-ci soit fondée sur le comportement personnel de ce ressortissant d’un État tiers, lequel doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portant atteinte à un intérêt fondamental de la société de cet État membre, et qu’elle repose sur une prise en compte des différents intérêts en présence, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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