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Document 62014CA0493

    Affaire C-493/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz — Autriche) — Dilly’s Wellnesshotel GmbH/Finanzamt Linz (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Régime d’aides sous forme de réductions de taxes environnementales — Règlement (CE) n° 800/2008 — Catégories d’aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification — Caractère impératif des conditions d’exemption — Article 3, paragraphe 1 — Référence expresse à ce règlement dans le régime d’aides)

    JO C 343 du 19.9.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 343/3


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz — Autriche) — Dilly’s Wellnesshotel GmbH/Finanzamt Linz

    (Affaire C-493/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Régime d’aides sous forme de réductions de taxes environnementales - Règlement (CE) no 800/2008 - Catégories d’aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification - Caractère impératif des conditions d’exemption - Article 3, paragraphe 1 - Référence expresse à ce règlement dans le régime d’aides))

    (2016/C 343/03)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Dilly’s Wellnesshotel GmbH

    Partie défenderesse: Finanzamt Linz

    Dispositif

    L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie), doit être interprété en ce sens que l’absence, dans un régime d’aides tel que celui en cause au principal, d’une référence expresse à ce règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne, s’oppose à ce que ce régime soit considéré comme remplissant les conditions pour être exempté, au titre de l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.


    (1)  JO C 46 du 09.02.2015


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