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Document 62014CA0408

Affaire C-408/14: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP) (Renvoi préjudiciel — Fonctionnaire retraité de l’Union européenne ayant, avant son entrée en fonction, exercé une activité salariée dans l’État membre dans lequel il est affecté — Droit à pension en vertu du régime national de pension des travailleurs salariés — Unité de carrière — Refus de verser la pension de retraite de travailleur salarié — Principe de coopération loyale)

JO C 363 du 3.11.2015, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/17


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles — Belgique) — Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)

(Affaire C-408/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fonctionnaire retraité de l’Union européenne ayant, avant son entrée en fonction, exercé une activité salariée dans l’État membre dans lequel il est affecté - Droit à pension en vertu du régime national de pension des travailleurs salariés - Unité de carrière - Refus de verser la pension de retraite de travailleur salarié - Principe de coopération loyale))

(2015/C 363/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aliny Wojciechowski

Partie défenderesse: Office national des pensions (ONP)

Dispositif

L’article 4, paragraphe 3, TUE, en liaison avec le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui est susceptible d’entraîner la réduction ou le refus de la pension de retraite qui serait due à un travailleur salarié, ressortissant de cet État membre, en vertu des prestations qu’il a accomplies conformément à la législation de ce même État membre, lorsque le total des années de carrière accomplies par ce travailleur en tant que salarié dans ledit État membre et en tant que fonctionnaire de l’Union européenne affecté dans ce même État membre dépasse l’unité de carrière de 45 ans visée par ladite réglementation, dans la mesure où, en raison de la méthode de calcul de la fraction qui exprime l’importance de la pension à la charge de l’Union, une telle réduction est plus importante que celle qui aurait été appliquée si l’ensemble de la carrière dudit travailleur avait été accomplie en tant que salarié dans l’État membre en question.


(1)  JO C 421 du 24.11.2014.


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