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Document 62014CA0222
Case C-222/14: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 July 2015 (request for a preliminary ruling from the Symvoulio tis Epikrateias (Greece)) — Konstantinos Maïstrellis v Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton (References for a preliminary ruling — Social policy — Directive 96/34/EC — Framework agreement on parental leave — Clause 2.1 — Individual right to parental leave on the grounds of the birth of a child — National legislation denying the right to such leave for a staff member whose wife does not work — Directive 2006/54/EC — Equal treatment of men and women in matters of employment and occupation — Articles 2(1)(a) and 14(1)(c) — Working conditions — Direct discrimination)
Affaire C-222/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Clause 2, point 1 — Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance d’un enfant — Réglementation nationale privant du droit à un tel congé le fonctionnaire dont l’épouse ne travaille pas — Directive 2006/54/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Articles 2, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, sous c) — Conditions de travail — Discrimination directe)
Affaire C-222/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Clause 2, point 1 — Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance d’un enfant — Réglementation nationale privant du droit à un tel congé le fonctionnaire dont l’épouse ne travaille pas — Directive 2006/54/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Articles 2, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, sous c) — Conditions de travail — Discrimination directe)
JO C 302 du 14.9.2015, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 302/10 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton
(Affaire C-222/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Clause 2, point 1 - Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance d’un enfant - Réglementation nationale privant du droit à un tel congé le fonctionnaire dont l’épouse ne travaille pas - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Articles 2, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, sous c) - Conditions de travail - Discrimination directe))
(2015/C 302/12)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Konstantinos Maïstrellis
Partie défenderesse: Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton
Dispositif
Les dispositions des directives 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, ainsi que 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle un fonctionnaire est privé du droit à un congé parental dans la situation où son épouse ne travaille pas ou n’exerce aucune profession, à moins que, en raison d’une maladie grave ou d’un handicap, celle-ci ne soit jugée comme étant dans l’incapacité de faire face aux besoins liés à l’éducation d’un enfant.