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Document 62014CA0115

Affaire C-115/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Koblenz — Allemagne) — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau in der Pfalz (Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Restrictions — Directive 96/71/CE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 2004/18/CE — Article 26 — Marchés publics — Services postaux — Réglementation d’une entité régionale d’un État membre imposant aux soumissionnaires et à leurs sous-traitants de s’engager à verser un salaire minimal au personnel exécutant les prestations faisant l’objet d’un marché public)

JO C 16 du 18.1.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Koblenz — Allemagne) — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau in der Pfalz

(Affaire C-115/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Directive 96/71/CE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 2004/18/CE - Article 26 - Marchés publics - Services postaux - Réglementation d’une entité régionale d’un État membre imposant aux soumissionnaires et à leurs sous-traitants de s’engager à verser un salaire minimal au personnel exécutant les prestations faisant l’objet d’un marché public))

(2016/C 016/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Koblenz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RegioPost GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Stadt Landau in der Pfalz

en présence de: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG

Dispositif

1)

L’article 26 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’une entité régionale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui oblige les soumissionnaires et leurs sous-traitants à s’engager, par une déclaration écrite devant être jointe à leur offre, à verser au personnel qui sera appelé à exécuter les prestations faisant l’objet du marché public considéré un salaire minimal fixé par cette législation.

2)

L’article 26 de la directive 2004/18, telle que modifiée par le règlement no 1251/2011, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’une entité régionale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’exclusion de la participation à une procédure d’attribution d’un marché public des soumissionnaires et de leurs sous-traitants qui refusent de s’engager, par une déclaration écrite devant être jointe à leur offre, à verser au personnel qui sera appelé à exécuter les prestations faisant l’objet du marché public considéré un salaire minimal fixé par cette législation.


(1)  JO C 175 du 10.06.2014


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