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Document 62014CA0097

    Affaire C-97/14: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — SMK kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 52, sous c), et 55 — Détermination du lieu d’une prestation de services — Preneur de la prestation identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans plusieurs États membres — Expédition ou transport en dehors de l’État membre dans lequel la prestation a été matériellement exécutée)

    JO C 213 du 29.6.2015, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 213/9


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — SMK kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

    (Affaire C-97/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 52, sous c), et 55 - Détermination du lieu d’une prestation de services - Preneur de la prestation identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans plusieurs États membres - Expédition ou transport en dehors de l’État membre dans lequel la prestation a été matériellement exécutée))

    (2015/C 213/13)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: SMK kft

    Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

    Dispositif

    L’article 55 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans les circonstances telles que celles en cause au principal, où le preneur des prestations de services était identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à la fois dans l’État membre dans lequel les prestations ont été matériellement exécutées et dans un autre État membre, puis uniquement dans cet autre État membre, et où les biens meubles corporels sur lesquels ont porté ces prestations ont fait l’objet d’une expédition ou d’un transport en dehors de l’État membre où les prestations de services ont été matériellement exécutées non pas à l’issue de ces prestations, mais à la suite de la vente ultérieure de ces biens.


    (1)  JO C 142 du 12.05.2014


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