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Document 62013TO0488
Order of the General Court (Second Chamber), 22 January 2015.#GEA Group AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).#Community trade mark — Time-limit for instituting proceedings — Point from which time starts to run — Notification of the decision of the Board of Appeal by fax — Receipt of the fax — Lateness — No force majeure or unforeseeable circumstances — Manifest inadmissibility.#Case T‑488/13.
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 22 janvier 2015.
GEA Group AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire – Délai de recours – Point de départ – Notification de la décision de la chambre de recours par télécopieur – Réception de la télécopie – Tardiveté – Absence de force majeure ou de cas fortuit – Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-488/13.
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 22 janvier 2015.
GEA Group AG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire – Délai de recours – Point de départ – Notification de la décision de la chambre de recours par télécopieur – Réception de la télécopie – Tardiveté – Absence de force majeure ou de cas fortuit – Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-488/13.
Jurisprudentie – Algemeen
ECLI-code: ECLI:EU:T:2015:64
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire T‑488/13,
GEA Group AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M e J. Schneiders, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 mars 2013 (affaire R 935/2012-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal engineering for a better world comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2013,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2014,
vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2014,
vu la lettre de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2013,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1. Le 6 septembre 2011, la requérante, GEA Group AG, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), une demande d’enregistrement de la marque verbale engineering for a better world pour des produits et des services relevant des classes 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2. Par décision du 20 mars 2012, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
3. Le 15 mai 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
4. Par décision du 21 mars 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
5. La décision attaquée a été notifiée à la requérante par télécopieur le 25 mars 2013.
6. N’ayant pas eu connaissance de cette télécopie, la requérante a déposé auprès de l’OHMI, le 13 juin 2013, un mémoire ampliatif dans la procédure de recours devant la chambre de recours.
7. Le 11 juillet 2013, le greffe de l’OHMI a informé la requérante que la quatrième chambre de recours avait statué sur le recours et qu’il lui avait notifié la décision attaquée par télécopieur le 25 mars 2013. Il lui a, par ailleurs, communiqué une nouvelle fois la décision attaquée ainsi que le rapport de transmission de son télécopieur, en date du 25 mars 2013, comportant la mention « OK ».
Conclusions des parties
8. La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
9. L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10. Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
11. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 111 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
12. L’OHMI fait valoir que la requérante n’a pas respecté le délai pour introduire un recours devant le Tribunal, la requête ayant été déposée près de trois mois après l’expiration dudit délai.
13. En vertu de l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.
14. Selon la règle 61, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, les notifications auxquelles procède l’OHMI peuvent être faites par télécopieur. La notification par télécopieur peut concerner toute décision de l’OHMI [arrêt du 19 avril 2005, Success-Marketing/OHMI – Chipita (PAN & CO), T‑380/02 et T‑128/03, Rec, EU:T:2005:133, point 58] et, partant, également les décisions des chambres de recours.
15. La règle 65, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, intitulée « Notification par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication », précise que « [l]a notification est réputée faite à la date à laquelle la communication a été reçue par le télécopieur du destinataire ». La règle 70, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, consacrée au « Calcul des délais », indique également que, « [s]auf disposition contraire, lorsque l’acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l’événement qui fait courir le délai ».
16. Aucune disposition ne dérogeant en l’espèce à cette règle, la date de réception de la télécopie constitue ainsi le point de départ du délai de recours contre les décisions de l’OHMI notifiées par télécopie.
17. En l’espèce, l’OHMI affirme avoir notifié la décision attaquée par télécopieur le 25 mars 2013. La requérante a reconnu, dans sa lettre du 30 août 2013, que le greffe de l’OHMI lui avait envoyé une copie du rapport de transmission de son télécopieur relatif à la notification de la décision attaquée, indiquant la mention « OK ». Elle a par ailleurs reconnu que le système informatique de son représentant avait enregistré et conservé la télécopie du 25 mars 2013. En revanche, selon la requérante, en raison d’un dysfonctionnement technique, son représentant n’a, à aucun moment avant le 11 juillet 2013, été informé de l’arrivée de la télécopie litigieuse et, a fortiori, de sa teneur.
18. Il ne saurait toutefois en être déduit que la télécopie notifiant la décision attaquée n’a pas été reçue par le représentant de la requérante le 25 mars 2013 et que, par suite, le délai de recours n’aurait pas commencé à courir à partir de cette date.
19. En effet, la jurisprudence distingue entre, d’une part, la communication d’un acte à son destinataire, requise aux fins d’une notification régulière, et, d’autre part, la connaissance effective dudit acte, non nécessaire pour considérer que la notification a été régulière. Selon ladite jurisprudence, l’existence d’une notification valable au destinataire n’est nullement subordonnée à la prise de connaissance effective par la personne qui, selon les règles internes de l’entité destinataire, est compétente en la matière, une décision étant notifiée dans des conditions régulières dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance (arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec, EU:C:1994:412, point 20 ; voir également arrêt du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec, EU:T:1998:198, point 76 et jurisprudence citée). Seul est ainsi pris en compte, aux fins d’apprécier la régularité de la notification, son aspect externe, c’est-à-dire la transmission régulière à son destinataire, et non son aspect interne, qui a trait au fonctionnement interne de l’entité destinataire (voir, en ce sens, arrêt European Night Services e.a./Commission, précité, EU:T:1998:198, point 79).
20. Il s’ensuit que, pour déterminer la date de réception d’une notification, seul doit être pris en compte l’aspect externe de cette notification, c’est-à-dire la réception formelle et régulière par l’entité destinataire, indépendamment de la réception effective et de la prise de connaissance au sein de cette entité. Cette considération n’est pas remise en cause par l’exigence jurisprudentielle susvisée selon laquelle la notification implique que le destinataire doit être mis en mesure de prendre connaissance de l’acte notifié. En effet, est visée l’obligation pour le notifiant de créer les conditions d’une prise de connaissance effective par le destinataire, c’est-à-dire une obligation de moyen (correspondant à l’aspect externe de la notification) et non une obligation pour lui de s’immiscer dans le fonctionnement interne de ce destinataire aux fins de garantir cette prise de connaissance, c’est-à-dire une obligation de résultat (correspondant à l’aspect interne de la notification) (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, Rec, EU:C:1985:471, point 11).
21. Le Tribunal a ainsi jugé que la production de rapports de transmission d’une télécopie par l’OHMI comportant des éléments leur conférant un caractère probant suffisait à établir la réception de ladite télécopie par son destinataire (voir, en ce sens, arrêt PAN & CO, point 14 supra, EU:T:2005:133, points 67, 68, 80, 81 et 85). En effet, les télécopieurs sont conçus de telle sorte que tout problème de transmission mais également de réception est signalé par un message d’erreur, indiquant précisément à l’expéditeur le motif de non-réception, tel qu’il lui est communiqué par le télécopieur du destinataire, et que, en l’absence de communication d’un tel problème, un message de transmission effective est généré. Ainsi, en l’absence de message d’erreur et en présence d’un rapport de transmission comportant la mention « OK », il peut être considéré que la télécopie envoyée a été reçue par son destinataire. En l’espèce, la requérante a elle-même fait état de la mention « OK » figurant sur le rapport de transmission qui lui a été remis par l’OHMI et a indiqué qu’il en ressortait que la notification de la décision attaquée avait été effectuée en bonne et due forme. Elle a par ailleurs reconnu que la télécopie notifiant la décision attaquée avait été enregistrée dans le système informatique de son représentant à la date du 25 mars 2013.
22. En outre, si seule la prise de connaissance de la télécopie litigieuse permettait d’établir sa réception par le représentant de la requérante, l’établissement de la preuve de la notification effective d’une décision et de la date à laquelle celle-ci a été reçue par son destinataire serait impossible pour l’OHMI, alors même que ladite décision aurait été dûment notifiée à son destinataire. Le point de départ du délai de recours contre les décisions des chambres de l’OHMI dépendrait de circonstances aléatoires et indépendantes de la diligence avec laquelle l’OHMI a notifié la décision, alors que les délais de recours ont précisément été institués en vue d’assurer la sécurité juridique (voir la jurisprudence citée au point 26 ci-après).
23. Il résulte de ce qui précède que le délai de deux mois pour former le recours contre la décision attaquée, augmenté du délai de distance de dix jours prévu par l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, a commencé à courir le lendemain de la réception de la télécopie litigieuse, soit le 26 mars 2013. Ce délai a ainsi pris fin le 4 juin 2013.
24. Le présent recours, déposé le 2 septembre 2013, est par conséquent tardif.
25. Cependant, il convient d’examiner si, comme le fait valoir la requérante, le dysfonctionnement de son télécopieur serait constitutif d’un cas fortuit ou de force majeure permettant au Tribunal de la relever de la forclusion sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.
26. Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de recours sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge (voir arrêt du 11 novembre 2010, Transportes Evaristo Molina/Commission, C‑36/09 P, EU:C:2010:670, point 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 mars 1995, COBRECAF e.a./Commission, T‑514/93, Rec, EU:T:1995:49, point 40). L’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, Rec, EU:C:2011:612, point 43).
27. La Cour a jugé que les notions de cas fortuit ou de force majeure comportaient un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à la partie requérante, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour celle-ci, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, la partie requérante doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (arrêt Bayer/Commission, point 19 supra, EU:C:1994:412, point 32). Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (arrêt du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec, EU:C:1984:274, point 22, et ordonnance du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec, EU:C:2005:28, point 25).
28. Il convient, par conséquent, de déterminer si la requérante a, ainsi qu’il lui incombe (voir ordonnance du 12 décembre 2011, AO/Commission, T‑365/11 P, RecFP, EU:T:2011:727, point 33 et jurisprudence citée), établi l’existence en l’espèce d’un cas fortuit ou de force majeure l’ayant empêchée de respecter le délai de recours.
29. À cette fin, il y a lieu, à titre liminaire, de déclarer recevable le rapport d’expertise produit par la requérante en annexe à sa réplique.
30. En effet, selon la jurisprudence, l’interdiction du dépôt tardif d’offres de preuve prévue par l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure ne vise pas les offres de preuve contenues dans les observations sur une exception d’irrecevabilité. La faculté d’apporter des offres de preuve nouvelles dans les observations sur une exception d’irrecevabilité doit être considérée comme inhérente au droit de la partie requérante de répondre aux arguments avancés par la partie défenderesse dans son exception d’irrecevabilité, dès lors qu’aucune règle de procédure n’exige de la partie requérante la production de preuves relatives à la recevabilité de son recours dès le stade de la requête (ordonnance du 15 mai 2013, Post Invest Europe/Commission, T‑413/12, EU:T:2013:246, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T‑95/03, Rec, EU:T:2006:385, point 50). Cette jurisprudence doit être transposée au cas d’espèce, dans lequel la requérante produit, en annexe à la réplique limitée à la question de la recevabilité du recours, une preuve nouvelle aux fins de répondre aux allégations d’irrecevabilité figurant dans le mémoire en réponse de l’OHMI.
31. Toutefois, les éléments issus du rapport d’expertise annexé à la réplique ainsi que l’ensemble des autres données communiquées et arguments présentés par la requérante ne permettent pas d’établir que celle-ci était confrontée à un cas fortuit ou de force majeure.
32. S’agissant de l’élément objectif du cas fortuit ou de la force majeure, il y a lieu de considérer que le dysfonctionnement du télécopieur du représentant de la requérante, s’il peut être qualifié de « circonstance anormale » au sens de la jurisprudence susvisée, n’est pas une « circonstance étrangère » à ce représentant.
33. En effet, l’appareil en cause est un outil interne au cabinet d’avocats représentant la requérante relevant de sa seule responsabilité, au même titre que les employés y travaillant. Or, selon une jurisprudence constante, les problèmes de transmission à l’intérieur d’une société ne sont pas considérés comme des cas fortuits ou de force majeure [arrêt Cockerill-Sambre/Commission, point 20 supra, EU:C:1985:471, point 12 ; voir également ordonnance du 28 avril 2008, PubliCare Marketing Communications/OHMI (Publicare), T‑358/07, EU:T:2008:130, points 17 et 18 et jurisprudence citée]. Il a même été jugé que l’erreur imputable à une tierce personne mandatée par un cabinet d’avocats pour procéder à des actes relevant de la responsabilité dudit cabinet ne saurait être considérée comme une circonstance étrangère à la partie requérante représentée par ce cabinet (arrêt Bell & Ross/OHMI, point 26 supra, EU:C:2011:612, point 50, et ordonnance AO/Commission, point 28 supra, EU:T:2011:727, points 37 et 40). Ainsi, en l’espèce, quand bien même, ce qui n’est pas le cas, le cabinet d’avocats représentant la requérante aurait eu recours à une société externe pour la gestion de son équipement informatique et de télécopie, la panne de cet équipement ne pourrait être considérée comme une circonstance qui lui serait extérieure.
34. L’allégation selon laquelle le dysfonctionnement en cause se serait produit pour la première fois et aurait, partant, été imprévisible ne permet pas d’en faire une circonstance extérieure au représentant de la requérante. Ce caractère imprévisible pourrait tout au plus jouer un rôle dans l’appréciation de la possibilité pour l’intéressé d’éviter la survenance du dysfonctionnement du télécopieur et, ainsi, dans l’analyse de l’élément subjectif du cas fortuit ou de la force majeure.
35. S’agissant précisément de l’élément subjectif du cas fortuit ou de la force majeure, il n’est pas davantage présent en l’espèce. Le représentant de la requérante n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les délais de recours et, en l’occurrence, assurer le bon fonctionnement du télécopieur.
36. En effet, il ressort du rapport d’expertise produit en annexe à la réplique que des travaux électriques ayant conduit à des coupures d’électricité et du réseau ont eu lieu au cours du mois de mars 2013. Il ressort également de ce rapport que l’arrivée d’une télécopie génère la création de plusieurs fichiers dans le système informatique du cabinet d’avocats représentant la requérante, dont seuls certains sont accessibles aux employés chargés de la réception des télécopies, les autres ne l’étant que par les membres du service informatique du cabinet. Un tel accès a d’ailleurs permis au responsable de ce service informatique de retrouver la trace de la télécopie de notification de la décision attaquée envoyée par l’OHMI le 25 mars 2013. Enfin, il y a lieu de relever que le représentant de la requérante appartient à un grand cabinet d’avocats spécialisé en matière de propriété intellectuelle, qui a précisément pour mission de recevoir les communications adressées à ses clients en provenance notamment de l’OHMI. Selon le rapport d’expertise susvisé, il reçoit entre dix et quinze télécopies par jour.
37. Dans ces conditions, le cabinet d’avocats représentant la requérante non seulement aurait dû procéder à des contrôles de l’absence de perturbation du système de réception des télécopies causée par les travaux électriques effectués, mais aurait également été en mesure, sans consentir des sacrifices excessifs, d’effectuer de tels contrôles portant notamment sur la correspondance entre les télécopies enregistrées dans le serveur et celles transmises à la boîte de réception. Or, le représentant de la requérante a lui-même reconnu, en substance, ne pas avoir procédé à ce type de contrôle au motif que le dysfonctionnement en cause n’était jamais intervenu.
38. Il s’ensuit que les notions de cas fortuit ou de force majeure ne s’appliquent pas à la présente situation, dès lors qu’une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration du délai de recours.
39. Par conséquent, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
40. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
41. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) GEA Group AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2015.
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
22 janvier 2015 ( *1 )
«Marque communautaire — Délai de recours — Point de départ — Notification de la décision de la chambre de recours par télécopieur — Réception de la télécopie — Tardiveté — Absence de force majeure ou de cas fortuit — Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire T‑488/13,
GEA Group AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me J. Schneiders, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 mars 2013 (affaire R 935/2012‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal engineering for a better world comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2013,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2014,
vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2014,
vu la lettre de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2013,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
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1 |
Le 6 septembre 2011, la requérante, GEA Group AG, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), une demande d’enregistrement de la marque verbale engineering for a better world pour des produits et des services relevant des classes 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
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2 |
Par décision du 20 mars 2012, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
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3 |
Le 15 mai 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009. |
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4 |
Par décision du 21 mars 2013 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. |
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5 |
La décision attaquée a été notifiée à la requérante par télécopieur le 25 mars 2013. |
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6 |
N’ayant pas eu connaissance de cette télécopie, la requérante a déposé auprès de l’OHMI, le 13 juin 2013, un mémoire ampliatif dans la procédure de recours devant la chambre de recours. |
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7 |
Le 11 juillet 2013, le greffe de l’OHMI a informé la requérante que la quatrième chambre de recours avait statué sur le recours et qu’il lui avait notifié la décision attaquée par télécopieur le 25 mars 2013. Il lui a, par ailleurs, communiqué une nouvelle fois la décision attaquée ainsi que le rapport de transmission de son télécopieur, en date du 25 mars 2013, comportant la mention «OK». |
Conclusions des parties
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8 |
La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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9 |
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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10 |
Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. |
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11 |
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 111 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure. |
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12 |
L’OHMI fait valoir que la requérante n’a pas respecté le délai pour introduire un recours devant le Tribunal, la requête ayant été déposée près de trois mois après l’expiration dudit délai. |
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13 |
En vertu de l’article 65, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, le recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours. |
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14 |
Selon la règle 61, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, les notifications auxquelles procède l’OHMI peuvent être faites par télécopieur. La notification par télécopieur peut concerner toute décision de l’OHMI [arrêt du 19 avril 2005, Success-Marketing/OHMI – Chipita (PAN & CO), T‑380/02 et T‑128/03, Rec, EU:T:2005:133, point 58] et, partant, également les décisions des chambres de recours. |
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15 |
La règle 65, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, intitulée «Notification par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication», précise que «[l]a notification est réputée faite à la date à laquelle la communication a été reçue par le télécopieur du destinataire». La règle 70, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, consacrée au «Calcul des délais», indique également que, «[s]auf disposition contraire, lorsque l’acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l’événement qui fait courir le délai». |
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16 |
Aucune disposition ne dérogeant en l’espèce à cette règle, la date de réception de la télécopie constitue ainsi le point de départ du délai de recours contre les décisions de l’OHMI notifiées par télécopie. |
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17 |
En l’espèce, l’OHMI affirme avoir notifié la décision attaquée par télécopieur le 25 mars 2013. La requérante a reconnu, dans sa lettre du 30 août 2013, que le greffe de l’OHMI lui avait envoyé une copie du rapport de transmission de son télécopieur relatif à la notification de la décision attaquée, indiquant la mention «OK». Elle a par ailleurs reconnu que le système informatique de son représentant avait enregistré et conservé la télécopie du 25 mars 2013. En revanche, selon la requérante, en raison d’un dysfonctionnement technique, son représentant n’a, à aucun moment avant le 11 juillet 2013, été informé de l’arrivée de la télécopie litigieuse et, a fortiori, de sa teneur. |
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18 |
Il ne saurait toutefois en être déduit que la télécopie notifiant la décision attaquée n’a pas été reçue par le représentant de la requérante le 25 mars 2013 et que, par suite, le délai de recours n’aurait pas commencé à courir à partir de cette date. |
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19 |
En effet, la jurisprudence distingue entre, d’une part, la communication d’un acte à son destinataire, requise aux fins d’une notification régulière, et, d’autre part, la connaissance effective dudit acte, non nécessaire pour considérer que la notification a été régulière. Selon ladite jurisprudence, l’existence d’une notification valable au destinataire n’est nullement subordonnée à la prise de connaissance effective par la personne qui, selon les règles internes de l’entité destinataire, est compétente en la matière, une décision étant notifiée dans des conditions régulières dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance (arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec, EU:C:1994:412, point 20 ; voir également arrêt du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec, EU:T:1998:198, point 76 et jurisprudence citée). Seul est ainsi pris en compte, aux fins d’apprécier la régularité de la notification, son aspect externe, c’est-à-dire la transmission régulière à son destinataire, et non son aspect interne, qui a trait au fonctionnement interne de l’entité destinataire (voir, en ce sens, arrêt European Night Services e.a./Commission, précité, EU:T:1998:198, point 79). |
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20 |
Il s’ensuit que, pour déterminer la date de réception d’une notification, seul doit être pris en compte l’aspect externe de cette notification, c’est-à-dire la réception formelle et régulière par l’entité destinataire, indépendamment de la réception effective et de la prise de connaissance au sein de cette entité. Cette considération n’est pas remise en cause par l’exigence jurisprudentielle susvisée selon laquelle la notification implique que le destinataire doit être mis en mesure de prendre connaissance de l’acte notifié. En effet, est visée l’obligation pour le notifiant de créer les conditions d’une prise de connaissance effective par le destinataire, c’est-à-dire une obligation de moyen (correspondant à l’aspect externe de la notification) et non une obligation pour lui de s’immiscer dans le fonctionnement interne de ce destinataire aux fins de garantir cette prise de connaissance, c’est-à-dire une obligation de résultat (correspondant à l’aspect interne de la notification) (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, Rec, EU:C:1985:471, point 11). |
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21 |
Le Tribunal a ainsi jugé que la production de rapports de transmission d’une télécopie par l’OHMI comportant des éléments leur conférant un caractère probant suffisait à établir la réception de ladite télécopie par son destinataire (voir, en ce sens, arrêt PAN & CO, point 14 supra, EU:T:2005:133, points 67, 68, 80, 81 et 85). En effet, les télécopieurs sont conçus de telle sorte que tout problème de transmission mais également de réception est signalé par un message d’erreur, indiquant précisément à l’expéditeur le motif de non-réception, tel qu’il lui est communiqué par le télécopieur du destinataire, et que, en l’absence de communication d’un tel problème, un message de transmission effective est généré. Ainsi, en l’absence de message d’erreur et en présence d’un rapport de transmission comportant la mention «OK», il peut être considéré que la télécopie envoyée a été reçue par son destinataire. En l’espèce, la requérante a elle-même fait état de la mention «OK» figurant sur le rapport de transmission qui lui a été remis par l’OHMI et a indiqué qu’il en ressortait que la notification de la décision attaquée avait été effectuée en bonne et due forme. Elle a par ailleurs reconnu que la télécopie notifiant la décision attaquée avait été enregistrée dans le système informatique de son représentant à la date du 25 mars 2013. |
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22 |
En outre, si seule la prise de connaissance de la télécopie litigieuse permettait d’établir sa réception par le représentant de la requérante, l’établissement de la preuve de la notification effective d’une décision et de la date à laquelle celle-ci a été reçue par son destinataire serait impossible pour l’OHMI, alors même que ladite décision aurait été dûment notifiée à son destinataire. Le point de départ du délai de recours contre les décisions des chambres de l’OHMI dépendrait de circonstances aléatoires et indépendantes de la diligence avec laquelle l’OHMI a notifié la décision, alors que les délais de recours ont précisément été institués en vue d’assurer la sécurité juridique (voir la jurisprudence citée au point 26 ci‑après). |
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23 |
Il résulte de ce qui précède que le délai de deux mois pour former le recours contre la décision attaquée, augmenté du délai de distance de dix jours prévu par l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, a commencé à courir le lendemain de la réception de la télécopie litigieuse, soit le 26 mars 2013. Ce délai a ainsi pris fin le 4 juin 2013. |
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24 |
Le présent recours, déposé le 2 septembre 2013, est par conséquent tardif. |
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25 |
Cependant, il convient d’examiner si, comme le fait valoir la requérante, le dysfonctionnement de son télécopieur serait constitutif d’un cas fortuit ou de force majeure permettant au Tribunal de la relever de la forclusion sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut. |
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26 |
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de recours sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge (voir arrêt du 11 novembre 2010, Transportes Evaristo Molina/Commission, C‑36/09 P, EU:C:2010:670, point 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 mars 1995, COBRECAF e.a./Commission, T‑514/93, Rec, EU:T:1995:49, point 40). L’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, Rec, EU:C:2011:612, point 43). |
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27 |
La Cour a jugé que les notions de cas fortuit ou de force majeure comportaient un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à la partie requérante, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour celle-ci, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, la partie requérante doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (arrêt Bayer/Commission, point 19 supra, EU:C:1994:412, point 32). Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (arrêt du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec, EU:C:1984:274, point 22, et ordonnance du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec, EU:C:2005:28, point 25). |
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28 |
Il convient, par conséquent, de déterminer si la requérante a, ainsi qu’il lui incombe (voir ordonnance du 12 décembre 2011, AO/Commission, T‑365/11 P, RecFP, EU:T:2011:727, point 33 et jurisprudence citée), établi l’existence en l’espèce d’un cas fortuit ou de force majeure l’ayant empêchée de respecter le délai de recours. |
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29 |
À cette fin, il y a lieu, à titre liminaire, de déclarer recevable le rapport d’expertise produit par la requérante en annexe à sa réplique. |
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30 |
En effet, selon la jurisprudence, l’interdiction du dépôt tardif d’offres de preuve prévue par l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure ne vise pas les offres de preuve contenues dans les observations sur une exception d’irrecevabilité. La faculté d’apporter des offres de preuve nouvelles dans les observations sur une exception d’irrecevabilité doit être considérée comme inhérente au droit de la partie requérante de répondre aux arguments avancés par la partie défenderesse dans son exception d’irrecevabilité, dès lors qu’aucune règle de procédure n’exige de la partie requérante la production de preuves relatives à la recevabilité de son recours dès le stade de la requête (ordonnance du 15 mai 2013, Post Invest Europe/Commission, T‑413/12, EU:T:2013:246, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T‑95/03, Rec, EU:T:2006:385, point 50). Cette jurisprudence doit être transposée au cas d’espèce, dans lequel la requérante produit, en annexe à la réplique limitée à la question de la recevabilité du recours, une preuve nouvelle aux fins de répondre aux allégations d’irrecevabilité figurant dans le mémoire en réponse de l’OHMI. |
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31 |
Toutefois, les éléments issus du rapport d’expertise annexé à la réplique ainsi que l’ensemble des autres données communiquées et arguments présentés par la requérante ne permettent pas d’établir que celle-ci était confrontée à un cas fortuit ou de force majeure. |
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32 |
S’agissant de l’élément objectif du cas fortuit ou de la force majeure, il y a lieu de considérer que le dysfonctionnement du télécopieur du représentant de la requérante, s’il peut être qualifié de «circonstance anormale» au sens de la jurisprudence susvisée, n’est pas une «circonstance étrangère» à ce représentant. |
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33 |
En effet, l’appareil en cause est un outil interne au cabinet d’avocats représentant la requérante relevant de sa seule responsabilité, au même titre que les employés y travaillant. Or, selon une jurisprudence constante, les problèmes de transmission à l’intérieur d’une société ne sont pas considérés comme des cas fortuits ou de force majeure [arrêt Cockerill-Sambre/Commission, point 20 supra, EU:C:1985:471, point 12 ; voir également ordonnance du 28 avril 2008, PubliCare Marketing Communications/OHMI (Publicare), T‑358/07, EU:T:2008:130, points 17 et 18 et jurisprudence citée]. Il a même été jugé que l’erreur imputable à une tierce personne mandatée par un cabinet d’avocats pour procéder à des actes relevant de la responsabilité dudit cabinet ne saurait être considérée comme une circonstance étrangère à la partie requérante représentée par ce cabinet (arrêt Bell & Ross/OHMI, point 26 supra, EU:C:2011:612, point 50, et ordonnance AO/Commission, point 28 supra, EU:T:2011:727, points 37 et 40). Ainsi, en l’espèce, quand bien même, ce qui n’est pas le cas, le cabinet d’avocats représentant la requérante aurait eu recours à une société externe pour la gestion de son équipement informatique et de télécopie, la panne de cet équipement ne pourrait être considérée comme une circonstance qui lui serait extérieure. |
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34 |
L’allégation selon laquelle le dysfonctionnement en cause se serait produit pour la première fois et aurait, partant, été imprévisible ne permet pas d’en faire une circonstance extérieure au représentant de la requérante. Ce caractère imprévisible pourrait tout au plus jouer un rôle dans l’appréciation de la possibilité pour l’intéressé d’éviter la survenance du dysfonctionnement du télécopieur et, ainsi, dans l’analyse de l’élément subjectif du cas fortuit ou de la force majeure. |
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35 |
S’agissant précisément de l’élément subjectif du cas fortuit ou de la force majeure, il n’est pas davantage présent en l’espèce. Le représentant de la requérante n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les délais de recours et, en l’occurrence, assurer le bon fonctionnement du télécopieur. |
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36 |
En effet, il ressort du rapport d’expertise produit en annexe à la réplique que des travaux électriques ayant conduit à des coupures d’électricité et du réseau ont eu lieu au cours du mois de mars 2013. Il ressort également de ce rapport que l’arrivée d’une télécopie génère la création de plusieurs fichiers dans le système informatique du cabinet d’avocats représentant la requérante, dont seuls certains sont accessibles aux employés chargés de la réception des télécopies, les autres ne l’étant que par les membres du service informatique du cabinet. Un tel accès a d’ailleurs permis au responsable de ce service informatique de retrouver la trace de la télécopie de notification de la décision attaquée envoyée par l’OHMI le 25 mars 2013. Enfin, il y a lieu de relever que le représentant de la requérante appartient à un grand cabinet d’avocats spécialisé en matière de propriété intellectuelle, qui a précisément pour mission de recevoir les communications adressées à ses clients en provenance notamment de l’OHMI. Selon le rapport d’expertise susvisé, il reçoit entre dix et quinze télécopies par jour. |
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37 |
Dans ces conditions, le cabinet d’avocats représentant la requérante non seulement aurait dû procéder à des contrôles de l’absence de perturbation du système de réception des télécopies causée par les travaux électriques effectués, mais aurait également été en mesure, sans consentir des sacrifices excessifs, d’effectuer de tels contrôles portant notamment sur la correspondance entre les télécopies enregistrées dans le serveur et celles transmises à la boîte de réception. Or, le représentant de la requérante a lui-même reconnu, en substance, ne pas avoir procédé à ce type de contrôle au motif que le dysfonctionnement en cause n’était jamais intervenu. |
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38 |
Il s’ensuit que les notions de cas fortuit ou de force majeure ne s’appliquent pas à la présente situation, dès lors qu’une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration du délai de recours. |
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39 |
Par conséquent, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable. |
Sur les dépens
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Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) ordonne : |
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Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2015. |
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Le greffier E. Coulon Le président M. E. Martins Ribeiro |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.