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Document 62013TN0405

Affaire T-405/13: Recours introduit le 8 août 2013 — Comptoir d'Épicure/OHMI — A-Rosa Akademie (da rosa)

JO C 284 du 28.9.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/4


Recours introduit le 8 août 2013 — Comptoir d'Épicure/OHMI — A-Rosa Akademie (da rosa)

(Affaire T-405/13)

2013/C 284/06

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Le Comptoir d'Épicure (Paris, France) (représentant: S. Arnaud, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: A-Rosa Akademie GmbH (Rostock, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mai 2013 dans l’affaire R 1195/2012-5;

condamner l’OHMI et A-Rosa Akademie GmbH aux dépens

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Partie requérante

Marque communautaire concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant les éléments verbaux «da rosa» pour des produits et services des classes 29, 30 et 43 — Enregistrement international no1 047 095 désignant l’Union européenne

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: A-Rosa Akademie GmbH

Marque ou signe objecté: Marques verbales communautaire, nationale et internationale «aROSA» et marques figuratives nationale et internationale comportant les éléments verbaux «aROSA Lust auf Schiff»

Décision de la division d'opposition: L’opposition est partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: Le recours est rejeté

Moyens invoqués:

Premier moyen tiré de la contradiction des motifs, sinon de l’excès du pouvoir;

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 5, 34, paragraphe 1, et 35 du règlement no 207/2009;

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, de la règle 22 du règlement no 2868/95, et de l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Quatrième moyen tiré de la violation des principes généraux du droit, de la hiérarchie des normes, et de l’erreur manifeste d’appréciation;

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2868/95;

Septième moyen tiré de l’erreur manifeste du public pertinent et de l’appréciation des signes;

Huitième moyen: le caractère distinctif de la marque antérieure en classes 39, 43 et 44.


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