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Document 62013TN0405
Case T-405/13: Action brought on 8 August 2013 — Le Comptoir d'Épicure v OHIM — A-Rosa Akademie (da rosa)
Affaire T-405/13: Recours introduit le 8 août 2013 — Comptoir d'Épicure/OHMI — A-Rosa Akademie (da rosa)
Affaire T-405/13: Recours introduit le 8 août 2013 — Comptoir d'Épicure/OHMI — A-Rosa Akademie (da rosa)
JO C 284 du 28.9.2013, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 284/4 |
Recours introduit le 8 août 2013 — Comptoir d'Épicure/OHMI — A-Rosa Akademie (da rosa)
(Affaire T-405/13)
2013/C 284/06
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Le Comptoir d'Épicure (Paris, France) (représentant: S. Arnaud, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: A-Rosa Akademie GmbH (Rostock, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mai 2013 dans l’affaire R 1195/2012-5; |
— |
condamner l’OHMI et A-Rosa Akademie GmbH aux dépens |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Partie requérante
Marque communautaire concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant les éléments verbaux «da rosa» pour des produits et services des classes 29, 30 et 43 — Enregistrement international no1 047 095 désignant l’Union européenne
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: A-Rosa Akademie GmbH
Marque ou signe objecté: Marques verbales communautaire, nationale et internationale «aROSA» et marques figuratives nationale et internationale comportant les éléments verbaux «aROSA Lust auf Schiff»
Décision de la division d'opposition: L’opposition est partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours: Le recours est rejeté
Moyens invoqués:
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Premier moyen tiré de la contradiction des motifs, sinon de l’excès du pouvoir; |
— |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 5, 34, paragraphe 1, et 35 du règlement no 207/2009; |
— |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, de la règle 22 du règlement no 2868/95, et de l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; |
— |
Quatrième moyen tiré de la violation des principes généraux du droit, de la hiérarchie des normes, et de l’erreur manifeste d’appréciation; |
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Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2868/95; |
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Septième moyen tiré de l’erreur manifeste du public pertinent et de l’appréciation des signes; |
— |
Huitième moyen: le caractère distinctif de la marque antérieure en classes 39, 43 et 44. |