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Document 62013TN0314

Affaire T-314/13: Recours introduit le 12 juin 2013 — République portugaise/Commission européenne

JO C 226 du 3.8.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 226 du 3.8.2013, p. 6–6 (HR)

3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/23


Recours introduit le 12 juin 2013 — République portugaise/Commission européenne

(Affaire T-314/13)

(2013/C 226/32)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, agent, M. Gorjão-Henriques et J. da Silva Sampaio, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1 et 2 de la décision de la Commission européenne C(2013)1870 final;

déclarer l’inapplicabilité en l’espèce du règlement (CE) no 16/2003 (1), concrètement de son article 7, pour violation de formes substantielles, violation du règlement (CE) no 1164/94 (2) ou, en tout cas, des principes généraux du droit en vigueur dans l’ordre juridique de l’UE;

déclarer que la Commission doit payer le solde dû;

subsidiairement:

a)

déclarer la prescription de la procédure de récupération des sommes déjà payées et du droit de rétention du solde non encore payé;

b)

déclarer l’obligation de réduction de la correction effectuée par la Commission à propos des irrégularités pouvant déterminer le non paiement intégral du solde et la récupération intégrale des dépenses payées après le 3 juin 2003, mais facturées entre juin 2002 et février 2003;

en toute hypothèse, condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours:

1.

Le premier moyen est tiré de l’illégalité du règlement (CE) no 16/2003 pour violation de formes substantielles et violation d’une norme hiérarchiquement supérieure.

Le règlement (CEE) no 16/2003 est illégal parce qu’il n’a été adopté par le collège des Commissaires au titre ni de la procédure d’habilitation, ni de la procédure écrite ni d’une procédure simplifiée conforme au règlement intérieur de la Commission (3), dans la version en vigueur à la date d’adoption de ce règlement, parce qu’il n’a pas respecté l’article 18 du règlement intérieur de la Commission en vigueur à la date de son adoption et dans la mesure où la Commission fait une interprétation de l’article 7 du règlement (CE) no 16/2003 qui est contraire au règlement (CE) no 1164/94.

2.

Le deuxième moyen est tiré de la violation des normes européennes relatives à l’éligibilité de dépenses.

La décision attaquée viole des normes juridiques d’application du traité, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si les dépenses payées après et pendant le début de la période d’éligibilité, bien qu’elles aient fait l’objet d’une facture antérieure, constituent des dépenses éligibles au financement européen.

3.

Le troisième moyen est tiré de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de l’obligation de l’administration de respecter ses propres actes.

La Commission européenne avait pour pratique administrative constante d’interpréter la norme en cause dans le sens défendu par la République portugaise.

Cette interprétation provenait de sources autorisées par la Commission et avait été communiquée à la République portugaise comme aux autres États membres; d’après son contenu, la République portugaise pouvait légitimement escompter l’éligibilité des factures reçues avant et payées après que la demande complète ne soit entrée à la Commission.

L’imposition de l’interprétation désormais défendue par la Commission viole manifestement le principe de sécurité juridique en imposant des charges financières substantielles à la République portugaise, alors que cette interprétation n’était ni certaine ni prévisible.

4.

Le quatrième moyen, présenté à titre subsidiaire, est tiré de la violation du principe de proportionnalité.

S’il est vrai que, d’après l’article H de l’annexe II du règlement (CE) no 1164/94, la Commission européenne peut procéder aux corrections financières qu’elle juge nécessaires et qui peuvent impliquer la suppression totale ou partielle du concours octroyé au projet, elle doit également respecter le principe de proportionnalité, en tenant compte des circonstances du cas concret, comme le type d’irrégularité et la portée de l’impact financier que peuvent avoir les déficiences éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. On ne comprend dès lors pas comment on peut envisager une suppression totale des concours octroyés, puisque les corrections de 100 % ne s’appliquent que si l’importance des déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle ou la gravité de l’irrégularité constatée sont telles qu’elles constituent une méconnaissance totale des règles communautaires, qui frappe tous les paiements d’irrégularité.

Les difficultés d’interprétation sont un facteur décisif d’atténuation qui devrait toujours être pris en considération par la Commission. Compte tenu des circonstances décrites, il y a des mesures moins restrictives — l’application d’un taux de réduit voire la renonciation à toute correction — qui permettent d’atteindre l’objectif poursuivi.

5.

Le cinquième moyen, présenté à titre subsidiaire, est tiré de la prescription.

En toute hypothèse, les dépenses antérieures au 3 juin 2003 seraient déjà prescrites, puisque la dernière facture date du 28 février 2003, trois mois et deux jours avant la date en cause.

Conformément au règlement (CE) no 2988/95 (4), le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité.


(1)  Règlement (CE) no 16/2003 de la Commission du 6 janvier2003 portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion (JO L 2, p. 7)..

(2)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1).

(3)  JO L 308 du 8 décembre 2000, page 26.

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


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