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Document 62013TN0126
Case T-126/13: Action brought on 1 March 2013 — Direct Way and Direct Way Worldwide v Parliament
Affaire T-126/13: Recours introduit le 1 er mars 2013 — Direct Way et Direct Way Worldwide/Parlement
Affaire T-126/13: Recours introduit le 1 er mars 2013 — Direct Way et Direct Way Worldwide/Parlement
JO C 147 du 25.5.2013, pp. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/20 |
Recours introduit le 1er mars 2013 — Direct Way et Direct Way Worldwide/Parlement
(Affaire T-126/13)
2013/C 147/37
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Direct Way (Bruxelles, Belgique); et Directway Worldwide (Machelen, Belgique) (représentant: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé; |
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par conséquent,
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déclarer par voie de conséquence nul le contrat conclu entre le Parlement et la s.c.s. TMS Limousines; |
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condamner le Parlement à payer au groupement Direct Way le montant provisionnel de 199 500 euros/an à titre d’indemnisation du dommage subi; |
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condamner le Parlement aux entiers dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
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1) |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 101 du règlement financier (1), de l’article 127, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécution du règlement financier (2) et du principe d’égalité, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, le Parlement ayant attribué le marché par procédure négociée à un prix supérieur au prix que les parties requérantes avaient remis dans le cadre de l’appel d’offres initial. |
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2) |
Deuxième moyen, subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 127, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécution du règlement financier et du principe d’égalité, le Parlement ayant modifié de manière substantielle les conditions initiales du marché i) en attribuant le marché à un prix supérieur au prix jugé inacceptable dans le cadre de l’appel d’offres initial (première branche) et ii) en abaissant l’estimation du volume à prester par rapport au volume annoncé dans les conditions initiales du marché affectant ainsi l’appréciation du prix des offres négociées (deuxième branche). |
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).