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Document 62013TA0670

    Affaire T-670/13 P: Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2015 — Commission/D’Agostino («Pourvoi — Pourvoi incident — Fonction publique — Agent contractuel — Décision de non-renouvellement — Devoir de sollicitude — Violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut — Obligation de motivation — Dénaturation du dossier»)

    JO C 16 du 18.1.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 16/28


    Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2015 — Commission/D’Agostino

    (Affaire T-670/13 P) (1)

    ((«Pourvoi - Pourvoi incident - Fonction publique - Agent contractuel - Décision de non-renouvellement - Devoir de sollicitude - Violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut - Obligation de motivation - Dénaturation du dossier»))

    (2016/C 016/34)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara, puis G. Gattinara, agents)

    Autre partie à la procédure: Luigi D’Agostino (Luxembourg, Luxembourg), (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

    Objet

    Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 23 octobre 2013, D’Agostino/Commission (F-93/12, RecFP, EU:F:2013:155), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

    Dispositif

    1)

    L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 23 octobre 2013, D’Agostino/Commission (F-93/12), est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique a fait une application erronée du devoir de sollicitude.

    2)

    Le pourvoi principal est rejeté pour le surplus.

    3)

    L’arrêt D’Agostino/Commission est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur la première branche du deuxième moyen et l’a dénaturée.

    4)

    Le pourvoi incident est rejeté pour le surplus.

    5)

    L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

    6)

    Les dépens sont réservés.


    (1)  JO C 78 du 15.3.2014.


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