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Document 62013CN0493
Case C-493/13: Action brought on 12 September 2013 — European Commission v Republic of Estonia
Affaire C-493/13: Recours introduit le 12 septembre 2013 — Commission européenne/République d’Estonie
Affaire C-493/13: Recours introduit le 12 septembre 2013 — Commission européenne/République d’Estonie
JO C 344 du 23.11.2013, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 344/48 |
Recours introduit le 12 septembre 2013 — Commission européenne/République d’Estonie
(Affaire C-493/13)
2013/C 344/84
Langue de procédure: l'estonien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun, L. Nicolae et L. Naaber-Kivisoo)
Partie défenderesse: République d’Estonie
Conclusions
— |
constater que, puisque, dans le cas du ministère de l’Économie et des Communications, il n’a pas été possible d’assurer la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation des activités inhérentes à la propriété ou à la direction d’entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques, la République d’Estonie a violé les obligations qui découlent de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1); |
— |
condamner l’Estonie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que le ministère de l’Économie et des Communications relève du champ d’application de la notion d’«autorité réglementaire nationale» définie à l’article 2, sous g), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») et que les dispositions de l’article 3 de la directive cadre lui sont applicables, en particulier celle qui concerne la séparation structurelle, visée au paragraphe 2 dudit article.
La Commission estime que, outre ses tâches de réglementation, le ministère de l’Économie et des Communications a également une activité liée à la propriété ou à la direction d’entreprises qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications électroniques. De ce fait, une séparation structurelle effective entre ces deux fonctions n’est pas assurée, ce qui est contraire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive cadre.
(1) JO L 108, p. 33.